Désistement 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2309234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. et Mme D… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils M. C…, demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle la direction académique des services de l’éducation nationale a maintenu la décision du chef d’établissement orientant leur fils en classe de seconde professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2309232 en date du 28 juillet 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 28 juillet 2023, notifiée le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme D… B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 28 juillet 2023, M. et Mme D… B… doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… D… B… et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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