Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2509130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, et un mémoire enregistré le 16 août 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet compétent d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation, en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait s’agissant de l’absence de documents d’identité et de voyage alors qu’il les a remis contre récépissé aux services de police le 30 juillet 2025;
— contrairement à ce que soutient le préfet, il a effectué des démarches aux fins de se faire remettre un titre de séjour, le préfet ne lui ayant pas fixé de rendez-vous ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ; il est en France depuis huit années et travaille depuis quatre années et tente de faire régulariser sa situation depuis trois ans du fait des carences de la préfecture dans le traitement des demandes de rendez-vous ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, aucun risque de fuite n’étant établi et il justifie avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégal.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier des pièces enregistrées et communiquées le 15 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Oughcha, substituant Me Sidi Aïssa, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France en 2017. Par deux arrêtés du 30 juillet 2025, le préfet des Yvelines lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence. Par sa requête, il demande l’annulation du premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a remis aux services de police, à l’issue de la mesure de retenue administrative, son passeport tunisien en cours de validité dont il avait fait état au cours de son audition, tandis que l’arrêté contesté mentionne qu’il en était dépourvu. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 21 juin 2022 adressé au préfet des Yvelines par l’intermédiaire de son avocat, M. B a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et a sollicité la fixation d’un rendez-vous aux fins de se faire délivrer un titre de séjour « salarié ». Par un second courriel daté du 9 mai 2024, envoyé à la même adresse, M. B a réitéré sa demande et procédé à l’actualisation de son dossier. Il n’est pas contesté par le préfet des Yvelines que ces courriels ont été envoyés à l’adresse structurelle dédiée aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour des salariés et constituent la modalité prescrite par le préfet des Yvelines de dépôt de ces dossiers, la préfecture ayant d’ailleurs accusé bonne réception le 22 juin 2022 du premier de ces courriels et ayant annoncé un traitement de cette demande dans les meilleurs délais. Le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas à l’audience qu’au jour des décisions contestées, aucune réponse n’avait été apportée à la demande de M. B. Or, l’arrêté contesté se borne à relever que M. B ne justifie pas avoir déposé de demandes d’admission au séjour, alors que le préfet des Yvelines ne pouvait ignorer leur existence dès lors qu’elles ont été présentées à ses services et qu’il en a été accusé réception. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a, par suite, entaché son arrêté d’illégalité.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté n°25780868 du 30 juillet 2025 doit être annulé, en toutes les décisions qu’il contient.
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder dans le même délai.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines n°25780868 concernant M. B est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Yvelines d’effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509130
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