Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2225297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 décembre 2022, la société Maison Flamel, représentée par Me Hue de la Colombe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 007,46 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, sur le fondement du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— elle n’est pas tardive ;
— son activité relève du secteur 1 bis ;
— si elle n’apporte pas l’accusé réception de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021, l’administration l’a autorisée à déposer une nouvelle demande ;
— son espace de vente situé dans le magasin « Le Bon Marché » a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au titre des mois de mars, avril et mai 2021 ;
— elle a enregistré une perte d’au moins 10 % entre 2019 et 2020 et remplit les autres conditions fixées au décret du 30 mars 2020 ;
— elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant les mois d’avril et mai 2021 ;
— le montant des aides qu’elle aurait dû percevoir s’élève à 10 007,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à la fixation à 0 euros du montant définitif de la créance de la société Maison Flamel sur l’Etat et à ce qu’il soit enjoint à cette société de reverser la somme accordée par l’ordonnance de référé n° 22PA04501 du 16 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que l’aide pour le mois d’avril 2021 a été rejetée le 27 août 2021 et que les décisions postérieures sont confirmatives ;
— la société n’exerçait pas une activité éligible telle que mentionnée aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de la société Maison Flamel de condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité en l’absence d’une demande préalablement adressée à l’administration.
Par des observations, enregistrées le 24 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris s’en remet à ses précédentes écritures.
Par des observations et pièces, enregistrées le 7 mai 2025, la société Maison Flamel soutient que la demande de versement des aides au titre des mois de mars, avril et mai 2021 adressée au service des impôts des entreprises du 14e arrondissement est constitutive d’une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chéreau, substituant Me Hue de la Colombe représentant la société Maison Flamel.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires de la société Maison Flamel :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
2. La société Maison Flamel, qui exerce une activité de commerce de gros de produits cosmétiques, expose avoir sollicité le versement d’aides financières du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars, avril et mai 2021. N’ayant pas obtenu le versement de ces aides, elle demande au tribunal, dans le cadre d’un recours indemnitaire de plein contentieux, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 007,46 euros. Toutefois, si la requérante verse à l’instance la décision par laquelle l’administration lui a indiqué qu’elle n’avait pas pu traiter ses demandes avant la clôture du fonds de solidarité le 30 juin 2022, il ne résulte pas de l’instruction que la société Maison Flamel aurait adressé une demande à l’administration tendant au versement d’une indemnité du fait de la faute commise par l’Etat dans le traitement de ses demandes d’aides, alors même que par une demande pour compléter l’instruction elle a été invitée à produire la réclamation préalable à sa requête indemnitaire. A cet égard, la demande d’aides du fonds de solidarité pour les mois de mars à mai 2021 que la requérante dit avoir adressée au service des impôts des entreprises du 14e arrondissement le 12 mai 2022, sans toutefois la produire, ne peut être regardée comme une demande de versement d’une indemnité afin de réparer le préjudice financier résultant de l’absence de perception de ces aides et de nature à lier le contentieux. Il s’ensuit que la demande de la société Maison Flamel de condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 10 007,46 euros est irrecevable.
Sur la demande de l’administration tendant à la fixation du montant définitif de la dette de l’Etat :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 541-4 du même code : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. »
4. Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
5. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que le présent jugement, qui rejette pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de la société Maison Flamel, n’implique pas que cette société reverse la somme de 5 812,26 euros que l’Etat lui a versée à titre de provision à la suite de l’ordonnance n° 22PA04501 du 16 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris. Par suite, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’est pas fondé à demander la restitution de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Maison Flamel la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Maison Flamel est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris tendant à la restitution par la société Maison Flamel de la somme de 5 812,26 euros versée en application de l’ordonnance n° 22PA04501 du 16 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison Flamel et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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