Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2403278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la SCI Capucine demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de Fontenay-Trésigny a accordé à la société APS Investissement un permis de construire un bâtiment de douze logements sur un terrain situé 59 rue Bertaux ;
2°) de condamner l’État à lui verser 50 % du coût du projet de construction de la société APS Investissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle présente un intérêt à agir en tant que voisine du terrain d’assiette du projet ;
- l’arrêté attaqué ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de Fontenay-Trésigny a délivré à la société APS Investissements un permis d’aménager s’agissant, d’une part, du nombre de lots constructibles et, d’autre part, des conditions du dépôt de permis de construire ;
- le projet autorisé méconnait les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire présente des incohérences s’agissant de la délimitation et du bornage des parcelles du terrain d’assiette et des parcelles voisines ainsi que des limites de propriété ;
- le projet autorisé méconnait les dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article 13 du règlement du service public d’assainissement non collectif et l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme ; si le projet prévoit la plantation de six arbres de haute tige pour la création de vingt-deux places de stationnement, les arbres ne pourront être plantés aux emplacements prévus ;
- la notice de présentation du projet ne prend pas en compte le risque lié à la présence d’amiante dans la couverture des box existants ;
- l’implantation du projet va engendrer une perte de qualité de vie pour le voisinage et aggraver les désordres liés à la circulation automobile ; la disposition de l’accès au parking va engendrer une dégradation des conditions de circulation et générer pollution de l’air et nuisances sonores ; le projet va engendrer une perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal du voisinage pour la parcelle voisine n° 349.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, la société APS Investissement, représentée par Me Gally, conclut au rejet de la requête de la SCI Capucine et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que la requérante n’a pas saisi l’État d’une demande indemnitaire préalable ; la demande indemnitaire préalable formée auprès de la commune de Fontenay-Trésigny a donné lieu à une décision implicite de rejet qui n’a pas été contestée dans le délai de recours ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la commune de Fontenay-Trésigny, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête de la SCI Capucine et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le maire de Fontenay-Trésigny a accordé à la société APS Investissement un permis de construire un bâtiment de douze logements sur un terrain situé 59 rue Bertaux sur le territoire de la commune. Par un courrier du 12 novembre 2023, la SCI Capucine a demandé à la commune de retirer cet arrêté. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la SCI Capucine demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 et le versement, par l’État, d’une indemnité correspondant à 50 % du coût du projet.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. La société requérante, qui soutient être propriétaire d’un terrain situé 61 rue Bertaux à Fontenay-Trésigny, se borne à produire un justificatif d’abonnement auprès de la société Suez pour des services de distribution d’eau potable et d’assainissement. Or, ce seul document n’est pas de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de ce bien par la société requérante, au sens des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société APS Investissement, tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023, doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Le permis de construire en litige ayant été délivré par le maire de la commune de Fontenay-Trésigny au nom de la commune, la SCI Capucine n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État en raison de son illégalité fautive. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny et la société APS Investissement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI Capucine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Capucine la somme de 750 euros à verser à la commune de Fontenay-Trésigny et la somme de 750 euros à verser à la société APS Investissement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la SCI Capucine ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Capucine est rejetée.
Article 2 : La SCI Capucine versera à la commune de Fontenay-Trésigny une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Capucine versera à la société APS Investissement une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Capucine, à la commune de Fontenay-Trésigny et à la société APS Investissement.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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