Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2410980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, N° 2408835 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408835 du 13 décembre 2024, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 juillet 2024, présentée par M. B.
Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 27 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 27 juin 2023.
4. A l’appui de ses conclusions, M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction. Toutefois, l’imputabilité d’une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu’auprès du tribunal de police lorsqu’il s’agit d’une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu’il s’agit d’un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s’y attache et sur les conséquences d’un tel retrait. Le moyen tiré de ce que l’infraction a été commise par une autre personne ne peut être utilement invoqué devant le tribunal administratif. Il en résulte que le seul moyen de la requête de M. B est manifestement inopérant.
5. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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