Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2025, M. C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé l’expulsion de M. C du territoire français et de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a fixé le Maroc comme pays de renvoi de l’arrêté d’expulsion du 6 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au préfet de la Drôme de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre son retour, aux frais de l’Etat ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer toute mention le concernant du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— L’urgence est caractérisée en ce qu’une décision d’expulsion porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation, et ce, même si elle a déjà été complètement exécutée ; l’urgence est également caractérisée en raison de la détresse dans laquelle se trouve sa famille suite à son expulsion ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— Concernant la décision d’expulsion :
— Elle est entachée d’une irrégularité résultant de l’absence d’assistance du requérant par un conseil lors de la commission d’expulsion et la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— Elle est entachée d’une irrégularité au regard du contenu erroné du bulletin de notification, qui mentionnait que la commission d’expulsion devait se réunir au tribunal judiciaire, alors qu’elle s’est tenue au centre pénitentiaire de Valence ; il en résulte une erreur de droit, au regard de l’absence de publicité des débats ;
— La décision est également entachée d’irrégularité au regard de la composition de la commission d’expulsion, dont il découle une erreur de droit ;
— Elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C ;
— Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit en ce que M. C aura dû se voir renouveler de plein droit son titre de séjour vie privée et familiale, en tant que parent d’enfant français ou au regard de son état de santé ;
— Concernant la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi :
— Elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle a été prise pour l’application de la décision d’expulsion du 6 janvier 2025, elle-même illégale ;
— Elle méconnaît l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut à au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté d’expulsion ayant été exécuté, la requête est devenue sans objet ; que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2500455 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2503610 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 11 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 11h ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Terrasson représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit faire l’objet d’une appréciation globale.
2. Aux termes de l’article L631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes:/ 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;/2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;/3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;/4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié.() Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale./ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() "
3. M. C, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de la Drôme le 6 janvier 2025 et suivi d’une décision du 11 février 2025 fixant le Maroc comme pays de destination. Pour demander la suspension de la décision d’expulsion, M. B fait valoir qu’il souffre de problèmes psychiatriques et qu’il pouvait à ce titre se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. M. B soutient qu’en s’abstenant de faire constater son état de santé par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Drôme a entaché la décision d’expulsion d’irrégularité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a entendu fonder sa décision sur les dispositions dérogatoires de l’article L. 631-3, rappelées au point 2, qui permettent de procéder à l’expulsion d’étrangers même dans le cas où leur état de santé nécessiterait une prise en charge médicale. En l’espèce, le préfet ayant fondé sa décision sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un délit puni de 5 ans d’emprisonnement, ainsi que d’une condamnation pour violence commise à l’encontre de son conjoint, il n’était pas tenu de saisir le collège des médecins de l’OFII. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge psychiatrique adaptée à son état de santé au Maroc. Eu égard à ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet de la Drôme était entachée d’irrégularité.
4. En l’état de l’instruction aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il besoin d’examiner la condition d’urgence, ni de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. C, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503613
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