Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juil. 2025, n° 2503096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, la SAS Entrepôts et Transports Barbe et la SAS Seafrigo Logistique, représentées par Me Tugaut, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal :
— de suspendre l’exécution du rapport de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie en date du 10 juin 2025 concernant l’établissement Entrepôts et Transports Barbe situé Chaussée de la Moselle au Havre ;
— de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la DREAL de Normandie a rejeté la demande de la société Seafrigo Logistique tendant à ce qu’il soit temporairement sursis à la publication du rapport précité sur le site internet Géorisques ;
2°) à titre subsidiaire :
— de suspendre l’exécution du rapport de l’inspection des installations classées précité en tant qu’il relève un constat de non-conformité en matière de lutte contre l’incendie (point n°12) ;
— de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la DREAL de Normandie a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit temporairement sursis à la publication du rapport précité sur le site internet Géorisques en tant que cette décision porte sur la non-conformité en matière de lutte contre l’incendie ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de suspendre la publication du rapport sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que pour relever l’existence d’une non-conformité relative aux moyens de lutte contre l’incendie, l’inspection des installations classées a méconnu l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que l’article 2.2.10 de l’annexe 1 de cet arrêté exclut expressément les chambres froides à température négatives de l’obligation de disposer de robinets d’incendie armés à proximité des issues ; que l’inspection des installations classées a appliqué à tort la règlementation applicable à la rubrique 1510 alors que son entrepôt relève du régime de l’enregistrement sous la rubrique 1511 ;
— la publication de ce rapport erroné en ce qui concerne les moyens de lutte contre l’incendie sur le site internet Géorisques a un caractère irréversible dès lors que l’administration ne procède à aucune mise à jour même si les non conformités sont levées ; cette publication leur crée un préjudice commercial irréversible et une atteinte grave à leur réputation ; elle risque d’entrainer des ruptures de contrats, des pertes économiques et des risques assurantiels de nature à compromettre l’activité du site réceptionné en février 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du rapport en litige, dès lors que l’inspection des installations classées a constaté la non-conformité des moyens de lutte contre l’incendie au regard d’un texte règlementaire applicable à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE alors que seule la rubrique 1511 est applicable à l’installation ; que le constat de non-conformité contenu dans le rapport en litige méconnait l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature ; que le constat de non-conformité contenu dans le rapport litigieux méconnait l’arrêté d’enregistrement accordé à la société Entrepôts et Transports Barbe du 19 décembre 2023 devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la requête enregistrée le 30 juin 2025 le n° 2503094 par laquelle les requérantes demande l’annulation du rapport et de la décision contestée ;
Vu :
— le code de l’environnement,
— l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Galle, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Seafrigo Logistique exploite un entrepôt logistique et frigorifique situé Chaussée de la Moselle au Havre, qui a fait l’objet d’enregistrement accordé à la société Entrepôts et Transports Barbe par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2023, sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées. A la suite d’une visite effectuée le 6 mai 2025, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a relevé, dans son rapport du 10 juin 2025, diverses non conformités dans l’exploitation de l’établissement, en particulier une non-conformité en ce qui concerne les moyens de lutte contre l’incendie. Ce rapport, transmis aux sociétés requérantes, propose notamment au préfet d’enjoindre à l’exploitant de prendre des mesures correctives au visa de l’article 2.2.10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans un délai de six mois.
2. La société Seafrigo, qui contesté cette conclusion, a sollicité de l’inspection des installations classées de surseoir temporairement à la publication du rapport du 10 juin 2025 sur le site internet Géorisques. Par un courriel du 25 juin 2025, la DREAL a rejeté cette demande et confirmé la publication du rapport.
3. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de suspendre l’exécution du rapport de l’inspection des installations classées du 10 juin 2025, et d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 refusant de sursoeir temporairement à la publication de ce rapport sur le site Géorisques. A titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés de suspendre l’exécution du rapport, et de suspendre l’exécution de la décision de refus de surseoir à la publication sur Géorisques, en tant seulement que ce rapport et cette décision se rapportent à la non conformité relative aux moyens de lutte contre l’incendie relevée au point 12 du rapport.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le rapport du 10 juin 2025 :
5. En cas d’irrecevabilité d’une demande de référé qui vaut aussi bien pour les conclusions à fin d’annulation que pour celles à fin de suspension, le juge des référés se prononce sur la recevabilité de la requête en référé, contrairement aux hypothèses dans lesquelles une irrecevabilité est propre à la requête en annulation.
6. Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. » Selon l’article L. 171-8 de ce code : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. () ».
7. Le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Toutefois, le rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a pour seul objet de préparer la décision de l’autorité administrative compétente. La circonstance que cette dernière s’abstiendrait de prendre une décision à la suite de ce rapport est sans incidence sur son caractère purement préparatoire. Un tel rapport n’est donc pas susceptible de faire directement l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à l’annulation du rapport de l’inspection des installations classées du 10 juin 2025 ainsi que, par suite, celles tendant à la suspension, totale ou partielle, de l’exécution de ce rapport sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2025 :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle l’inspection des installations classées de la DREAL de Normandie a refusé de surseoir à la publication sur le site Géorisques du rapport d’inspection en date du 10 juin 2025 concernant le site exploité par la société Seafrigo Logistique au Havre, les sociétés requérantes se prévalent en premier lieu de l’illégalité dont serait entachée ledit rapport, en soutenant que le constat de non-conformité relevé au point 12 méconnait l’arrêté ministériel susvisé du 15 avril 2010, qu’il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il fait application d’un texte règlementaire applicable aux installations relevant d’une autre rubrique que celle au titre de laquelle l’entrepôt a été enregistré, et qu’il méconnait l’arrêté d’enregistrement devenu définitif. Toutefois, la seule illégalité du constat de non-conformité, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence à suspendre une décision de publication du rapport sur le site Géorisques. Si les requérantes se prévalent également du caractère irréversible de la publication de ce rapport, il n’est nullement établi qu’elles ne pourraient obtenir la modification de cette publication en cas de levée de la non-conformité relevée par l’administration. Le préjudice commercial, ou d’atteinte à leur réputation, du fait de cette publication, n’est établi par aucun élément précis, de même que les ruptures de contrats ou les pertes économiques alléguées, les requérantes ne précisant d’ailleurs pas le volume de clients concernés par l’utilisation de l’entrepôt, réceptionné en février 2025.
10. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne justifient pas suffisamment d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour solliciter la suspension, totale ou partielle, de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle l’inspection des installations classées a refusé de surseoir à la publication du rapport du 10 juin 2025 concernant leur établissement sur le site Géorisques.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Entrepôts Transports Barbe et Seafrigo Logistique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux société Entrepôts Transports Barbe et Seafrigo Logistique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2503096
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