Rejet 24 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 août 2023, n° 2311136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI des Quatre Saisons, SAS Cavo |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2311135, la SCI des Quatre Saisons et la SAS Cavo, représentées par Me Rouxel, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2023/290 du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Mamers a ordonné la fermeture au public de l’Orangerie sise 44, rue des Cinq-Ans, à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mamers de convoquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la commission de sécurité de l’arrondissement de Mamers au 44, rue des Cinq-Ans à Mamers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mamers le versement à leur profit d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée est susceptible de leur causer un préjudice grave et immédiat ; des réceptions de mariage sont organisées tous les week-ends dans l’Orangerie ; celle-ci est réservée jusqu’au week-end des 14 et 15 octobre prochains ; l’annulation subite de ces mariages causerait un préjudice financier considérable à la société Cavo, tenue de régler le double des arrhes versées ; ces annulations seraient également catastrophiques pour la réputation commerciale de la société ; la fermeture administrative entraînerait la cessation des paiements de la société Cavo ;
— les moyens qu’elles soulèvent, tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, de ce que le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par le procès-verbal de la commission de sécurité, de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié au propriétaire exploitant de l’Orangerie, la société Cavo, mais à la SCI des Quatre Saisons qui n’est ni propriétaire, ni exploitante de l’Orangerie, du caractère disproportionné de la mesure de fermeture litigieuse et de ce que toutes les prescriptions émises par la commission de sécurité lors de ses visites des 24 août 2021 et 8 juillet 2023 ont été mises en œuvre, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire a fermé leur établissement.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2311136, la SCI des Quatre Saisons, la SAS Cavo et le groupement foncier viticole du Château de Belmar, représentés par Me Rouxel, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2023/288 du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Mamers a ordonné la fermeture au public de l’établissement œnotouristique SCI des Quatre Saisons sis 44, rue des Cinq-Ans, à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mamers de convoquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la commission de sécurité de l’arrondissement de Mamers au 44, rue des Cinq-Ans à Mamers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mamers le versement à leur profit d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée est susceptible de leur causer un préjudice grave et immédiat ; des réceptions de mariage sont organisées tous les week-ends sur le domaine ; ils justifient des contrats de réservations pour tous les week-ends jusqu’à celui des 14 et 15 octobre prochains ; l’annulation subite de ces mariages causerait un préjudice financier considérable à la société Cavo, tenue de régler le double des arrhes versées ; ces annulations seraient également catastrophiques pour la réputation commerciale de la société ; la fermeture administrative entraînerait la cessation des paiements de la société Cavo ;
— les moyens qu’ils soulèvent, tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, de ce que le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par le procès-verbal de la commission de sécurité, de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à l’exploitant de l’établissement, la société Cavo, mais à la SCI des Quatre Saisons qui n’est propriétaire que d’une seule des deux ailes du bâtiment et du caractère disproportionné de la mesure de fermeture litigieuse, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire a fermé leur établissement.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes au fond par lesquelles les sociétés requérantes demandent l’annulation des deux arrêtés du maire de Mamers susvisés prononçant la fermeture administrative de l’Orangerie et de l’établissement œnotouristique SCI des Quatre Saisons.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 août 2023 à 14h00 :
— le rapport de M. Martin, juge des référés ;
— les observations de Me Rouxel, avocat de la SCI des Quatre Saisons, de la SAS Cavo et du groupement foncier viticole du Château de Belmar, ainsi que les explications de M. A, co-exploitant du domaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cavo, qui a son siège au 44, rue des Cinq Ans à Mamers, exerce une activité portant notamment sur la vente de prestations pour organisation de mariages, séminaires ou tout autre évènement privé ou professionnel, l’hébergement sur un domaine viticole et la fourniture de prestations pour l’organisation d’évènements privés et professionnels. Elle exploite à cette fin à ladite adresse un domaine, dit domaine Château Belmar, comprenant notamment une vaste salle de réception dénommée l’orangerie et un bâtiment, désigné comme l’établissement œnotouristique, se composant de trois parties : une partie centrale abritant un chai et des chambres destinées au personnel du vignoble voisin et aux vendangeurs, une première aile comportant deux chambres d’une contenance maximale de quinze personnes et une seconde aile comportant au rez-de-chaussée un hall d’entrée, deux salons et une cuisine et à l’étage un dortoir pouvant recevoir quinze personnes. Le domaine fait l’objet de nombreuses réservations le week-end essentiellement pour y organiser des fêtes de mariage. Le samedi 8 juillet 2023, la commission de sécurité de l’arrondissement de Mamers a effectué une visite inopinée de l’orangerie et de l’établissement œnotouristique alors que s’y déroulait une fête de mariage. Elle a constaté que la partie centrale du bâtiment, réservée à l’hébergement des personnels du vignoble voisin, était occupée par les mariés et des invités et que, dans les deux ailes, l’effectif maximum de 15 personnes par aile n’était pas respecté. S’agissant de l’orangerie, la commission a notamment constaté, d’une part, qu’une seule des trois sorties de secours était disponible, la deuxième étant obturée par du matériel de sonorisation et la troisième par une table de restauration, d’autre part, que des rideaux sur rail en position tirés occultaient l’éclairage de sécurité ainsi que les issues et que les extincteurs étaient dissimulés derrière ces rideaux. A l’issue de la visite, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’orangerie et de l’établissement œnotouristique. Sur le fondement de cet avis, le maire de Mamers, par deux arrêtés du 11 juillet 2023, a ordonné la fermeture immédiate de ces deux entités et prescrit que la réouverture des locaux au public ne pourrait intervenir qu’après leur mise en conformité et une nouvelle visite de la commission de sécurité. Par la requête n° 2311135, la société Cavo et la SCI des Quatre Saisons, propriétaire d’une aile de l’établissement œnotouristique, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté n° 2023/290 du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Mamers a ordonné la fermeture au public de l’orangerie. Par la requête n° 2311136, la société Cavo, la SCI des Quatre Saisons et le groupement foncier viticole du Château de Belmar, propriétaire de la partie centrale et de l’autre aile de l’établissement œnotouristique, demandent au même juge sur le même fondement de suspendre l’arrêté n° 2023/288 du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Mamers a ordonné la fermeture au public de l’établissement œnotouristique.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées sont étroitement liées, posent des questions à juger identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour démontrer que la condition d’urgence énoncée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les sociétés requérantes font valoir que le domaine Château Belmar était, avant que n’interviennent les arrêtés de fermeture du maire de Mamers, réservé chaque week-end jusqu’à celui des 14 et 15 octobre prochains pour des fêtes de mariage, que l’annulation subite de ces réservations causerait un préjudice financier considérable à la société Cavo, tenue par les contrats de réservation de régler le double des arrhes versées, et serait également catastrophique pour la réputation commerciale de la société. Elles produisent une attestation d’un expert-comptable du 28 juillet 2023 selon laquelle la société Cavo n’a pas suffisamment de fonds propres pour assurer financièrement l’arrêt de son exploitation et risque, son activité ayant une forte saisonnalité, de se retrouver très rapidement en difficulté de trésorerie, ce qui pourrait remettre en cause sa pérennité. Il ressort cependant des écritures des sociétés requérantes et des propos tenus lors de l’audience publique que la société Cavo, après avoir modifié les contrats de réservation, pris des mesures tendant à la prise en compte des remarques de la commission de sécurité et sollicité une nouvelle visite de cette commission, a décidé de maintenir l’organisation des fêtes de mariage dans le domaine, les personnes ne pouvant être hébergées sur place étant logées dans des hôtels ou chambres d’hôtes des environs aux frais de la société Cavo. Si les requérantes font valoir que, compte tenu des frais supplémentaires ainsi engagés, la société Cavo ne retire plus aucun bénéfice des réservations de son domaine, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière serait compromise. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. En conséquence, l’une au moins des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la société Cavo, la SCI des Quatre Saisons et le groupement foncier viticole du Château de Belmar tendant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés du maire de Mamers du 11 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin de suspension étant rejetées par le présent jugement, les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, l’être également.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Les sociétés requérantes étant les parties perdantes dans les présentes instances, leurs conclusions tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de la commune de Mamers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2311135 présentée par la société Cavo et la SCI des Quatre Saisons et la requête n° 2111136 présentée par la société Cavo, la SCI des Quatre Saisons et le groupement foncier viticole du Château de Belmar sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cavo, la SCI des Quatre Saisons, au groupement foncier viticole du Château de Belmar, à Me Rouxel ainsi qu’à la commune de Mamers.
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
L. Martin
Le greffier,
J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2311135, 2311136
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Agression sexuelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Obligation
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Métal ·
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Protection ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Surveillance
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Aide ·
- Décret ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Election ·
- Investissement ·
- Adoption du budget ·
- Dépense
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Vices ·
- Droit d'asile
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.