Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1,I et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la décision de la cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la fixation du pays de destination ;
- la fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante russe née le 24 décembre 1982, est entrée en France le 11 avril 2012. Sa demande d’asile, déposée le 12 mai 2012, a été rejetée par l’office français de protection des immigrés et des apatrides (OFPRA) le 28 juin 2013. Le recours de l’intéressée contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 janvier 2014. La décision du 26 mars 2015 par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen qu’elle a présentée le 26 janvier 2015 a été confirmée par la CNDA le 12 octobre 2015. Le 26 février 2016, Mme A… a déposé en préfecture une demande de titre de séjour. Le 21 mars 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 6 novembre 2019. Le 7 juillet 2022, elle a formé auprès de l’OFPRA une demande de second réexamen, qui a été rejetée le 23 février 2023. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 30 octobre 2023. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a de nouveau obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état du rejet de la demande d’asile de la requérante, mentionne ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu et eu égard à la motivation de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce, ni qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code: « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification régulière, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du dossier TelemOfpra de l’intéressée, relatif à l’état des procédures de demande d’asile, produit par le préfet, que la décision de la CNDA du 30 octobre 2023, rejetant la seconde demande de réexamen présentée par Mme A…, lui a été notifiée le 9 novembre suivant. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-57 précité et en se bornant à faire état d’un changement d’adresse qui n’aurait pas été pris en compte, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2012, qu’elle est mariée avec M. B… C…, compatriote né le 22 octobre 1981 et que les deux enfants du couple, nés en France le 19 mai 2018, y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français pour y solliciter l’asile et qu’elle s’y est maintenue après le rejet de ses demandes en 2014, 2015 et 2023, malgré un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 21 mars 2019, et confirmés par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 6 novembre 2019. En outre, son conjoint est dans une situation administrative identique et le recours qu’il a exercé à l’encontre de la mesure d’éloignement le concernant a été rejeté par jugement du tribunal de céans le 24 juin 2024 devenu définitif. Dans ces circonstances, la cellule familiale pourra, eu égard au jeune âge des enfants, dont il n’est pas soutenu que la scolarisation ne pourra se poursuivre dans le pays d’origine de leurs parents, se reconstituer en Russie, que la requérante n’a quitté qu’à l’âge de trente ans et dans lequel elle ne soutient pas être isolée en cas de retour. Enfin, si Mme A… se prévaut également d’une convention de bénévolat signée le 1er mars 2024 avec l’épicerie solidaire de l’espérance, cet élément est postérieur à l’arrêté attaqué et ne saurait suffire, en tout état de cause, à démontrer une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que Mm A… n’est pas fondée à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine en raison du risque qu’elle soit enrôlée dans l’armée russe afin de participer au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois, d’une part, la convocation du commissariat militaire de la République du Daghestan qu’elle produit a pour objet la réception d’une fiche de mobilisation et la mise à jour de son dossier militaire, ce qui n’est pas de nature à établir qu’elle serait effectivement exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant, ainsi que cela a été dit précédemment, que sa demande d’asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et que ces rejets ont été confirmés par la CNDA. Dans ces conditions, la décision litigieuse fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A… ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 612-8. Elle précise que Mme A… ne justifie pas de ses liens familiaux et personnels anciens avec la France, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, la requérante n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écartée.
18. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… n’établit pas disposer de liens stables et intenses en France. Elle n’a, en outre, pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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