Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de la Somme n’a pas examiné, ainsi qu’il l’avait pourtant demandé, son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne fait pas mention de la date de sa première entrée sur le territoire français, où il réside ainsi de manière habituelle depuis le 28 avril 2015 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement depuis plus de dix années sur le territoire français, où vivent également ses frères et sœurs, dont l’un est de nationalité française, qu’il ne dispose plus d’aucune attache au Maroc dans la mesure où ses parents sont décédés, que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité ne lui permettant pas de vivre seul, qu’il est dépendant de sa sœur chez laquelle il vit, qu’il est inséré dans la société française dans la mesure où il suit des enseignements en langue française et où il est investi dans le domaine associatif, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié de ses pathologies dans son pays d’origine compte tenu de l’insuffisance de ses ressources financières et du système de santé marocain ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1967, déclare être entré en France en dernier lieu le 17 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 15 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. À cet égard, si l’intéressé soutient qu’il aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions des seuls articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas en se bornant à produire un formulaire dont il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement été adressé en temps utile aux services de la préfecture de la Somme.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur leur fondement, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ni que le préfet de la Somme aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre. En tout état de cause, M. B… ne conteste pas le motif, qui justifie à lui seul, en application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus du préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, tiré de ce qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que, si M. B… soutient qu’il résiderait habituellement sur le territoire français, non depuis le 17 octobre 2018 comme indiqué par les services de la préfecture, mais depuis le 28 avril 2015, il ne l’établit pas en se bornant à produire une unique facture datée du 1er juin 2016 et émanant d’un magasin de grande distribution ainsi qu’un abonnement à un service de transport en commun valable un mois acheté le 16 avril 2018.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare, sans toutefois l’établir, ainsi qu’il a été dit au point 4, résider habituellement sur le territoire national depuis le 28 avril 2015, a fait l’objet, les 7 septembre 2020 et 15 décembre 2022, de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il a contestées en vain devant les juridictions administratives et auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de sa particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, dans son avis du 14 mars 2025 que l’intéressé ne saurait être regardé comme contestant sérieusement en se bornant à se prévaloir d’éléments généraux sur le système de santé marocain, estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié de ses pathologies était disponible dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. À cet égard, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B… serait dépendant, physiquement ou financièrement, de sa sœur chez laquelle il réside. Ainsi, et alors que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations citées au point précédent sans que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux, le requérant ne justifie pas de la nécessité de la présence à ses côtés de ses frères et sœurs qui vivraient en France. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Maroc, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifierait de ses efforts d’intégration dans la société française, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, desquels il résulte que M. B… pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié de ses pathologies au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Homehr et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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