Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2503547 le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national et retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a porté interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, subsidiairement de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’au prononcé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou en cas de recours de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son attestation de demande d’asile ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dollé de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui retirant son attestation de demande d’asile :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant son attestation de demande d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier ;
— le préfet a commis une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant à tort en situation de compétence liée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2503548, Mme C B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national et retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a porté interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’au prononcé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou en cas de recours de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son attestation de demande d’asile ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dollé de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui retirant son attestation de demande d’asile :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant son attestation de demande d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier ;
— le préfet a commis une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant à tort en situation de compétence liée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les observations de Me Dollé, représentant les requérants ;
— et les explications de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 février 1987, et son épouse C, née le 23 novembre 1989, déclarent être entrés en France le 1er aout 2020. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par deux décisions du 17 mars 2025. Par deux arrêtés du 16 avril 2025, le préfet des Côtes d’Armor leur a retiré leur attestation de demande d’asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. et Mme B demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. et Mme B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le retrait de l’attestation de demande d’asile :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, () « . Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : ()
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
5. En vertu de ces dispositions combinées, M. et Mme B, ressortissants ivoiriens dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision du 18 septembre 2024 de l’OFPRA rejetant leurs demandes. Dans ces conditions, le préfet pouvait, quand bien même elle prévoyait une date de validité ultérieure, abroger l’attestation de demande d’asile dont ils étaient chacun titulaires et obliger les intéressés, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, alors même qu’ils avaient introduit un recours contre cette décision de l’OFPRA devant la CNDA. Le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux, qui rappellent le parcours administratif de M. et Mme B, le rejet de leur demande d’asile et fait état des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de leur situation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. En particulier, le préfet se réfère à la circonstance que les conjoints font l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire français et que leur enfant mineur a vocation à suivre ses parents. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme B auraient formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur un autre fondement du même code. Les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet en invoquant l’absence de disponibilité de traitement dans leur pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire :
8. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet des Côtes-d’Armor a accordé aux requérants un délai de trente jours pour quitter le territoire français après avoir estimé qu’ils ne faisaient état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, en situation de compétence liée, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
10. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
11. En l’espèce, les décisions en litige, qui mentionnent les décisions de l’OFPRA rappelées précédemment, précisent que M. et Mme B n’ont apporté au soutien de leur demande aucun élément probant, aucune pièce nouvelle à l’appui des risques allégués, qu’il n’est pas établi qu’ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ni qu’ils y seraient soumis à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les requérants ne versent aux dossiers aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’ils invoquent. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît pas au regard de ce qui vient d’être rappelé que le préfet des Côtes-d’Armor se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour des requérants en France telles que précédemment exposées, de l’absence de liens privés et familiaux dont ils bénéficient sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions leur interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porteraient, par leur principe ou leur durée, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, ce alors même que les intéressés n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, les décisions n’ont pas été prises en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme B.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 16 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre subsidiaire, celles à fin d’injonction et celles en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503547 et 2503548 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
NOS 2503547
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