Annulation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaire, enregistrés le 17 avril et les 1er et 2 et mai 2025 sous le numéro 2503732, Mme D E C, représentée par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Surinam comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas divorcée de son mari ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— et elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 24 avril 2025 sous le numéro 2503733, Mme D E C, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans la commune de Douai, dans l’arrondissement de Douai où se situe le domicile de la sœur qui l’héberge, pour une durée de 45 jours ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est empreinte de vices de procédure ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est empreinte d’une erreur de droit ;
— et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Houindo, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en sollicitant l’admission, à titre provisoire, de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2503732 ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
— et les observations de Mme C qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante surinamaise née le 2 avril 1986, déclare être entrée en France en 1992. Le 27 septembre 2001, elle s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur par la préfecture de Guyane. Elle a formulé, dans ce département, une première demande de titre de séjour le 5 janvier 2005 et a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 janvier au 5 avril 2005 puis d’un récépissé daté du 19 janvier 2010. Le 13 septembre 2010 elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 16 février 2018. Le 2 mai 2018 elle s’est vu délivrer un titre pluriannuel de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 5 octobre 2024. Le 22 juillet 2024 elle a sollicité le renouvellement de ce titre, lequel lui a été refusé par une décision du préfet du Nord du 15 avril 2025. Cette décision a été assortie d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Surinam, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que d’une décision, contenue dans un autre arrêté édicté le même jour, l’assignant à résidence dans la commune de Douai, dans l’arrondissement de Douai, où se situe le domicile de la sœur qui l’héberge, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, Mme C demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503732 et n° 2503733 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance enregistrée sous le numéro 2503732.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. D’autre part, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Pour l’application de cet article, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. En l’espèce, Mme C déclare sans être contestée être entrée en Guyane en 1992, à l’âge de 6 ans. Le 27 septembre 2001, elle s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Le 5 janvier 2005, elle a formulé une première demande de titre de séjour et a, selon la décision refusant son admission au séjour, été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 janvier au 5 avril 2005. Elle se serait vu délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour le 19 janvier 2010 et a bénéficié, à compter du 13 septembre 2010, d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 16 février 2018 puis s’est vu octroyer à compter du 2 mai 2018 d’un titre de séjour pluriannuel renouvelé à deux reprises jusqu’au 5 octobre 2024. Mme C réside donc, à considérer même à l’instar de la préfecture qu’elle n’ait pas séjourné en France entre avril 2005 et janvier 2010, régulièrement sur le territoire français depuis plus de quinze ans à la date d’adoption de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour. Et elle y a également séjourné, dans des conditions régulières, a minima entre ses 6 et ses 19 ans, y ayant donc effectué sa scolarité, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Si elle s’est mariée en mai 2016 en Guyane avec M. A, un compatriote surinamais, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte de résident de M. A et de la décision assignant la requérante à Douai, que le couple s’est installé en métropole, chez Mme B, la demi-sœur, de nationalité française, de la requérante, à Rennes, avant que Mme C ne vienne vivre dans le Nord, toujours chez sa demi-sœur à Douai où elle a été assignée à résidence et où lui sont adressés ses bulletins de paie. Alors que le préfet du Nord mentionne que Mme C se serait déclarée séparée de son époux dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu’elle ne fournirait pas de preuve de vie commune et serait mentionnée comme divorcée sur son avis d’impôt de 2023, la requérante n’établit pas, par la seule production de son acte de mariage et de bulletins de paie au nom de Mme A, qu’elle ne serait pas séparée de corps avec M. A, ce qui, au vu de ses déclarations à l’audience, est effectivement le cas. Elle doit donc, en l’état de l’instruction être considérée comme célibataire. Elle n’a pas d’enfant. Sa mère est décédée en 2015 et Mme C n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales au Surinam, où vivrait son père. Toutefois, elle a précisé à l’audience, sans être contestée, avoir résidé en Guyane à compter de ses 6 ans avec sa mère et ses demi-sœurs, n’ayant aucun contact depuis lors avec son père demeuré au Surinam, dont elle ignore s’il est encore vivant. Elle a 4 demi-sœurs. Deux d’entre elles vivent régulièrement en Belgique, une autre, domiciliée dans le Nord, bénéficiant d’une carte de résident et la dernière, chez laquelle elle est hébergée, étant de nationalité française. Ainsi, Mme C, est fondée à soutenir qu’elle dispose en France de ses attaches familiales les plus intenses. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a obtenu un certificat de formation générale en 2022, a obtenu le titre professionnel de maçon en septembre 2023 et a suivi au cours de cette année plusieurs formations qualifiantes. Elle travaille, en contrat à durée déterminée renouvelée du 2 avril au 24 septembre 2025, comme opératrice pour une société du groupe Renault depuis le 2 avril 2024. Il suit de là que la requérante, qui est âgée de 39 ans à la date d’adoption des décisions attaquées et qui justifie avoir séjourné régulièrement en France, où elle a effectué sa scolarité, durant 27 ans, est fondée à soutenir qu’elle dispose en France du centre de ses intérêts privés. Elle dispose donc bien de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, nonobstant la circonstance que la présence de Mme C, au vu de faits commis en 2019 et 2022, soit antérieurement au dernier renouvellement de son titre de séjour, constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord, ne pouvait pas lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans saisir, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la commission du titre de séjour. Mme C est donc fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’un vice de procédure et l’a ainsi privée d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision du 15 avril 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre pluriannuel de séjour, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquences, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a obligé Mme C à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Surinam comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans la commune de Douai, dans l’arrondissement de Douai où se situe le domicile de la sœur qui l’héberge, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, à un nouvel examen de la situation de Mme C. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige 2503732 :
9. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le numéro 2503732, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Houindo, avocat de Mme C, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 avril 2025, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre pluriannuel de séjour de Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Surinam comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans la commune de Douai, dans l’arrondissement de Douai où se situe le domicile de la sœur qui l’héberge, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, à un nouvel examen de la situation de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Houindo, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E C, à Me Houindo et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503732 et 2503733
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Suppression ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Retraite ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Statut
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Relever ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Métal ·
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Maintien
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Protection ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Aide ·
- Décret ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Agression sexuelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.