Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2433774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Marine Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’est pas signée et ne précise pas l’identité de son auteur ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 février 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024 par une ordonnance du 24 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Delaunay pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 juillet 1999 en Côte d’Ivoire et de nationalité ivoirienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée par la préfecture de police le 5 octobre 2023, ainsi que l’atteste la confirmation de dépôt produite, qui a été rejetée par une décision implicite qui s’est formée le 5 février 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 février 2025, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 à l’âge de dix-sept ans et qu’il a été pris en charge par le dispositif d’accueil pour mineurs isolés étrangers de Mâcon à compter du 16 juin 2016. Il en résulte également qu’à sa majorité il a subi une ablation du rein droit et que, son état de santé s’étant rétabli et nécessitant encore un suivi habituel, il a travaillé de juillet à septembre 2019 en qualité d’employé polyvalent pour une société de nettoyage et qu’il est employé à temps complet en cette qualité depuis mai 2021. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la bonne insertion professionnelle de l’intéressé en dépit des problèmes de santé auxquels il était confronté lorsqu’il est arrivé mineur en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 5 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 5 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Vices ·
- Droit d'asile
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Europe
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Aide ·
- Décret ·
- Famille ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Agression sexuelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Commission ·
- Mariage ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Arrhes
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Election ·
- Investissement ·
- Adoption du budget ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Police ·
- Communication ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Administration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Attestation ·
- Apatride ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.