Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2413196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 1080 euros visée par la mise en demeure qui lui a été décernée le 22 août 2024 par la trésorerie du Val d’Oise en vue du recouvrement d’amendes pour diverses infractions au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2024, la trésorerie du Val-d’Oise a émis à l’encontre de Mme B… un avis de mise en demeure en vue du recouvrement de la somme de 1080 euros correspondant au montant de plusieurs amendes forfaitaires majorées pour des infractions routières. Eu égard aux termes de sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2( Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…). ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions (…).». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « (…) 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ».
4. La mise en demeure contestée, qui tend au recouvrement d’amendes pour diverses infractions au code de la route, a été émise en application des dispositions précitées. La contestation de cet acte de poursuite, lequel n’est pas détachable de la procédure pénale, relève ainsi de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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