Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2312176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet de sa demande de titre de séjour du préfet du Val-d’Oise en date du 18 avril 2023, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur, rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Celeste, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 20 avril 1982, a sollicité le 1er septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée le 18 avril 2023 par le préfet du Val-d’Oise. Par courrier du 15 mai 2023, reçu le 19 mai 2023, il a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. M. B… demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour intervenue le 18 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
La décision attaquée a été signé par M. E… D…, sous-préfet de l’arrondissement d’Argenteuil, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… F…, sous-préfet de Sarcelles, consentie par un arrêté n° 22-065 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’une absence d’examen de sa situation particulière doivent être écartés.
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) » .
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2015 et il a exercé comme boulanger depuis 2018, emploi qu’il a acquis en fournissant une fausse pièce d’identité italienne, n’ayant pas de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français à trente-trois ans, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, seul son frère résidant en France, et qu’il est célibataire sans charge de famille. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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