Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 31 janvier 2025, Mme H D, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants G O et A O, M. M O, M. Q U, M. E U, Mme C J, Mme S O, M. L B, Mme W I, Mme P D, M. R D, M. X D et Mme K V, représentés par Me Roussineau, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en qualité d’ayants droit de M. T O, la somme de 12 680 euros et à verser, au titre de leurs préjudices propres, à Mme H D la somme de 86 272,42 euros ainsi que la somme de 22 023,65 euros en sa qualité de représentante légale G O et de 21 491,01 euros en sa qualité de représentante légale de A O, à M. M O la somme de 16 000 euros, à M. Q U la somme de 14 000 euros, à Mmes J, O et I et à MM. E U et B la somme de 8 000 euros chacun, à Mmes P D et V et à MM. D la somme de 4 000 euros chacun ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme H D de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement aux autres requérants de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité tenant à un défaut de prise en charge de M. T O, à l’origine d’une perte de chance de 40 % ;
— ils sont fondés, en qualité d’ayants droit de la victime, à obtenir les sommes de 871,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de 148,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 9 000 euros au titre des souffrances endurées et de 9 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— ils sont également fondés, au titre de leurs préjudices propres, à obtenir les sommes de 3 386,74 euros au titre des frais d’obsèques, de 62 885,68 euros au titre du préjudice économique, de 4 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de 16 000 euros au titre du préjudice d’affection pour Mme H D, de 4 023,65 euros au titre du préjudice économique, de 2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de 16 000 euros au titre du préjudice d’affection pour G O, de 5 491,01 euros au titre du préjudice économique et de 16 000 euros au titre du préjudice d’affection pour A O, et de 16 000 euros, 14 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros, 4 000 euros et 4 000 euros au titre du préjudice d’affection respectivement pour M. M O, M. Q U, M. E U, Mme C J, Mme S O, M. L B, Mme W I, Mme P D, M. R D, M. X D et Mme K V.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 17 février 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure civile, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme D et autres et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les conclusions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire ;
— elle ne conteste pas avoir commis les manquements en cause mais il n’existe pas de lien de causalité entre ceux-ci et le dommage, la cause du décès du patient étant inconnue ;
— il convient, à défaut, de ne retenir qu’un taux de perte de chance de 20 % ;
— les requérants sont seulement fondés à demander en qualité d’ayants droit du patient les sommes de 211,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 1 440 euros au titre de souffrances endurées ; le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est en revanche pas matériellement établi ;
— les requérants sont seulement fondés à demander au titre de leurs préjudices propres la somme de 1 693,29 euros pour Mme D concernant les frais d’obsèques et les sommes, avant application du taux de perte de chance, de 30 000 euros chacun pour la veuve de la victime et ses deux enfants, de 8 500 euros chacun pour son père et son père adoptif, de 5 000 euros chacun pour sa fratrie et de 3 000 euros pour sa grand-mère concernant le préjudice d’affection ; les préjudices économique et d’accompagnement allégués ne sont en revanche pas établis.
La requête a été communiquée le 22 janvier 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Roussineau, représentant Mme D et autres,
— et les observations de Mme F, représentant l’AP-HP.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. T O, alors âgé de 37 ans, a consulté le 23 septembre 2020 la maison médicale dans laquelle il était suivi à la suite de douleurs. Il a été transféré, à la demande de la médecin qui l’a reçu, au service des urgences de l’hôpital Lariboisière, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), où après examen par un médecin de ce service, il a été adressé vers la maison médicale rattachée à l’hôpital, où la médecin de garde lui a diagnostiqué une gastrite et l’a invité à regagner son domicile. Du fait de la répétition de ses douleurs, le patient a de nouveau été transporté par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le lendemain dans la soirée au service des urgences de l’hôpital mais, faute d’avoir pu voir un médecin malgré une attente de plus de trois heures et demi, il a regagné spontanément son domicile. Il a ensuite été vu en consultation dans sa maison médicale le 25, où le diagnostic initial a été confirmé par le médecin l’ayant reçu. A la suite d’une nouvelle crise, survenue le 7 octobre 2020 alors qu’il se trouvait à son domicile, il a subi un arrêt cardiaque et est décédé.
2. Les consorts O ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a confié le 7 avril 2023 la réalisation d’une expertise au docteur N, médecin généraliste, qui a remis son rapport le 5 août 2023. Sur cette base, ils ont assigné les médecins des maisons médicales ayant reçu M. O le 23 et le 25 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire. Ils ont également adressé une demande indemnitaire le 9 janvier 2024 à l’AP-HP. Mme H D et autres demandent, dans la présente instance, la condamnation de l’AP-HP à les indemniser à hauteur de sa responsabilité dans la survenue du dommage subi par M. O, tant en qualité d’ayants droit de ce dernier qu’au titre de leurs préjudices propres.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
3. En vertu du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte, d’abord, de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande de l’autorité judiciaire, contradictoirement avec l’AP-HP, que si M. O n’a pas fait l’objet d’une autopsie qui aurait permis de déterminer de manière certaine la cause de son décès le 7 octobre 2020, l’expert a considéré que le scénario le plus probable, au vu des éléments du dossier médical du patient, dont il a pu prendre connaissance, notamment étant donnés ses antécédents, ses facteurs de risque, les symptômes présentés dans les jours qui ont précédé ainsi que les résultats des examens pratiqués, était que le décès est intervenu en conséquence du développement d’une pathologie cardiaque aiguë, qui n’avait pas été diagnostiquée. Si l’AP-HP conteste cette affirmation, comme elle l’avait déjà fait au moyen d’un dire dans le cadre des opérations d’expertise, elle ne produit pas d’élément de nature à contester sérieusement l’appréciation de l’expert relative aux conditions de survenue du décès. Il résulte dans ces conditions de l’instruction que celui-ci a eu pour cause une pathologie cardiaque aiguë déjà présente au moment où le patient a été envoyé pour consultation à l’hôpital Lariboisière.
5. Il résulte, ensuite, de l’instruction que lors de l’examen de M. O au service des urgences de l’hôpital Lariboisière, le 23 septembre 2020, le médecin qui l’a reçu disposait des observations formulées par l’infirmière de garde évoquant « des douleurs épigastriques évoluant depuis 2 semaines, majorées à l’effort ou lors des épisodes de stress ». L’expert estime que le médecin aurait dès lors dû, au regard tant de ces symptômes, qui ne concordaient pas avec une gastrite, que des « antécédents cardio-vasculaires familiaux et des facteurs de risque cardio-vasculaires majeurs » présentés par le patient, sur lesquels il ne semble pas l’avoir interrogé, faire « effectuer un cycle de troponine qui est un des marqueurs des souffrances des muscles cardiaques » afin d’écarter ou de confirmer l’hypothèse d’une pathologie cardiaque aiguë potentiellement fatale, plutôt que de « réaliser un simple électrocardiogramme alors qu’il avait déjà été fait quelques minutes auparavant » par le médecin de garde de la maison de santé et d’adresser ensuite le patient vers la maison médicale rattachée à l’hôpital. L’expert relève en outre qu’il appartenait en tout état de cause au médecin du service des urgences de signaler au patient qu'« en cas de modification de la symptomatologie », il lui fallait appeler sans délai les urgences.
6. Il résulte, enfin, de l’instruction que le patient, à qui le médecin de la maison de santé rattachée à l’hôpital avait diagnostiqué une simple gastrite et qui avait ensuite regagné son domicile, s’est de nouveau présenté le lendemain 24 septembre 2020 aux urgences de l’hôpital Lariboisière en raison de la répétition de ses douleurs épigastriques. L’expert relève toutefois qu’alors que sa situation aurait dû conduire un médecin à le voir dans les deux heures, au vu des constatations faites par l’infirmière de garde, le patient n’avait, plus de trois heures et demi après son arrivée, pas eu cette possibilité, ce qui l’a conduit à quitter les lieux, sans que lui ou son épouse, dont le service avait les coordonnées, n’aient été recontactés le soir même ou les jours suivants.
7. Eu égard à ces circonstances, que l’AP-HP ne conteste pas sérieusement, c’est à bon droit que Mme D et autres soutiennent que l’AP-HP a commis des fautes tenant à une erreur de diagnostic et à un défaut de prise en charge de la pathologie présentée par M. O le 23 et le 24 septembre 2020. Ils sont dès lors fondés à rechercher la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne le lien de causalité :
8. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
9. Il résulte tant du rapport d’expertise que du dire du médecin-conseil de l’un des médecins mis en cause que les manquements tenant au défaut de diagnostic, réalisé tant au sein des maisons médicales ne dépendant pas de l’AP-HP qu’au sein du service des urgences de l’hôpital Lariboisière, rattaché à cet établissement, et donc au défaut de prise en charge du patient entre le 23 et le 25 septembre 2020 ont été à l’origine pour lui d’une perte de chance globale d’éviter la survenue de son décès qui peut être estimée 60 %. Chacune des erreurs de diagnostic commises ayant porté normalement en elle le dommage, les requérants sont en droit d’obtenir de l’AP-HP la réparation intégrale du dommage, dans les limites de cette perte de chance globale de 60 %, à charge pour l’AP-HP, si elle s’y croit fondée, de former ensuite une action récursoire à l’encontre des coauteurs personnes privées devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur le partage de responsabilité qu’il convient d’appliquer entre eux.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la victime principale :
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. O, né le 5 novembre 1982, n’a pas été consolidé avant son décès le 7 octobre 2020, alors qu’il était âgé de trente-sept ans.
S’agissant de l’assistance par tierce-personne avant consolidation :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de la victime en lien avec les fautes commises nécessitait une assistance par tierce personne à raison de quatre heures par jour entre le 23 septembre et le 7 octobre 2020. Par suite, en retenant un montant horaire de 20,5 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice à 1 148 euros et de condamner donc l’AP-HP, après application du taux de perte de chance de 60 %, à verser aux ayants droit de la victime la somme de 688,80 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % en lien direct avec les fautes commises entre le 23 septembre 2020 et le 7 octobre 2020. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 280 euros et en condamnant l’AP-HP à verser aux ayants droit la somme de 168 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction que le patient a subi des souffrances physiques importantes en lien avec la pathologie dont il faisait l’objet et dont les fautes commises par l’AP-HP n’ont pas permis la prise en charge, que l’expert a estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances de ce préjudice en l’évaluant à 9 000 euros et en accordant aux ayants droit, après application du taux de perte de chance, une somme de 5 400 euros.
S’agissant de l’angoisse de mort imminente :
14. Si les requérants invoquent un préjudice tenant à l’angoisse de mort imminente, il ne résulte pas de l’instruction que M. O, à qui les médecins qu’il avait consultés n’avaient diagnostiqué qu’une pathologie bénigne, aurait eu conscience du caractère imminent de son décès. Dans ces conditions, en l’absence d’établissement de la réalité de ce préjudice, ses ayants droit ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à les indemniser à ce titre.
En ce qui concerne les victimes secondaires :
S’agissant des frais d’obsèques :
15. Il résulte de l’instruction que Mme H D a exposé des frais d’obsèques correspondant à deux factures acquittées pour un montant de 5 335,54 euros et de 3 130,89 euros, dont elle est fondée à obtenir le remboursement de l’AP-HP après prise en compte du taux de perte de chance de 60 % soit à hauteur d’une somme de 5 080,10 euros.
S’agissant du préjudice économique :
16. Il résulte de l’instruction que M. O et sa compagne percevaient à la date de la survenue du dommage divers revenus constitués de prestations d’aide sociale. Il y a lieu néanmoins de ne tenir compte, pour le calcul de leur préjudice économique, que de celles de ces ressources qui ne présentaient pas un caractère provisoire ou dont le maintien n’était pas éventuel. Il convient dès lors de ne tenir compte, comme revenus du foyer avant la date de survenue du dommage, que de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) perçue par la victime, à hauteur en dernier lieu de 902,70 euros par mois, et de l’aide personnalisée au logement (APL), perçue conjointement par le foyer à hauteur de 369,11 euros par mois, après exclusion des autres prestations, soit un montant rapporté sur une année de 15 261,72 euros.
17. Il y a lieu ensuite de déduire de cette somme la fraction d’autoconsommation qui aurait été celle de la victime en l’absence de survenue du dommage. En tenant compte de la composition du foyer, dans lequel se trouvaient deux jeunes enfants, cette fraction peut être évaluée à 20 %, ce qui donne, une fois la soustraction effectuée, un résultat de 12 209,38 euros.
18. Il convient enfin de soustraire de cette somme les revenus perçus par Mme D depuis le décès de son mari. Il résulte de l’instruction que, parmi les prestations présentant un caractère comparable à celles prises en compte au point 16, figurent l’allocation de soutien familial (ASF), perçue en conséquence du décès de son époux, à hauteur de 274,48 euros, et l’APL, à hauteur de 372,65 euros, soit un total rapporté sur une année de 7 922,76 euros, ce qui, une fois déduit de la somme obtenue au point 17, donne un résultat annuel de 4 286,62 euros.
19. En premier lieu, il convient de capitaliser cette somme entre la date de survenue du dommage et la date à laquelle le dernier enfant du couple a atteint sa vingt-cinquième année et peut ainsi être considérée comme n’étant plus à la charge de ses parents, soit le 2 mai 2045, en la répartissant entre Mme D, à hauteur de 60 %, et ses enfants, à hauteur de 20 % chacun. En retenant cette répartition ainsi qu’un coefficient de capitalisation, obtenu à partir du barème de la Gazette du Palais de 2020, le plus proche de la date de survenue du dommage, de 17,983 pour une fille de sept ans et de 24,853 pour un garçon de cinq mois jusqu’à leur vingt-cinq ans ainsi que de 26,365 pour une femme de trente-huit ans jusqu’à ses soixante-cinq ans, le préjudice économique des requérants s’établit, pour cette première période, à 15 417,24 euros pour G O, à 21 307,05 euros pour A O et à 67 809,98 euros pour Mme D.
20. En second lieu, à compter de 2045, année au cours de laquelle le dernier des enfants aura atteint sa vingt-cinquième année, la part d’autoconsommation de la victime aurait été accrue à 30 %. Il convient dès lors de capitaliser la somme annuelle de 4 286,62 euros à compter de cette date au seul profit de Mme D et à hauteur d’une fraction de 70 %. En retenant ce taux ainsi qu’un coefficient de capitalisation viager pour une femme de soixante-cinq ans de 21,078 à partir du barème de la Gazette du Palais de 2025, le préjudice économique de la veuve de la victime peut être fixé, au titre de cette seconde période, à 63 247,30 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique de Mme D s’élève à 131 057,28 euros et ceux G et de A O à respectivement 15 417,24 euros et 21 307,05 euros. Les requérants sont dès lors en droit de demander la condamnation de l’AP-HP, après application du taux de perte de chance de 60 %, à verser à Mme D la somme de 78 634,37 euros, à G O 15 417,24 euros et à A O 21 307,05 euros.
S’agissant des préjudices d’accompagnement et d’affection :
22. Il sera d’abord fait une juste appréciation du préjudice d’affection en lien avec la perte de leur conjoint et de leur père ainsi que de leur préjudice d’accompagnement pendant les quelques jours ayant précédé son décès en les fixant à 25 000 euros concernant la veuve de la victime, et chacun de leurs deux enfants. Il convient dès lors de condamner l’AP-HP à verser à Mme D, à G D et à A D la somme de 15 000 euros chacun au titre de ces deux postes de préjudice, après application du taux de perte de chance de 60 %.
23. Il sera ensuite fait une juste appréciation du préjudice subi par la grand-mère de la victime, par son père et son père adoptif ainsi que par sa sœur, son demi-frère et la fille de son père adoptif, que sa mère a adoptée, eu égard à la nature de leurs liens familiaux et à leur intensité, attestée notamment par les jugements d’adoption produits par les requérants, en le fixant à 7 000 euros concernant la première, 20 000 euros concernant les deux suivants et 8 000 euros chacun concernant les trois derniers. Il y a donc lieu de condamner l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser à Mme W I la somme de 4 200 euros, à M. M O et M. Q U la somme de 12 000 euros chacun et à M. E U, Mme C J et Mme S O la somme de 4 800 euros chacun, au titre de leur préjudice propre respectif.
24. Enfin, les requérants n’ont produit aucun élément de nature à démontrer que le défunt aurait entretenu des liens particuliers avec la mère, les frères ou la sœur de son épouse ou le conjoint de sa grand-mère, à l’exception de quelques photographies. Les demandes présentées par M. L B, Mme P D, M. R D, M. X D et Mme K V au titre de ce poste de préjudice doivent donc être rejetées faute de démonstration de la réalité du préjudice.
25. Il résulte d’abord de tout ce qui précède que les requérants sont en droit d’obtenir la condamnation de l’AP-HP à verser à Mme H D la somme de 98 714,47 euros, à G O la somme de 24 250,35 euros et à A O la somme de 27 784,23 euros. Toutefois, ils ont limité leurs conclusions à hauteur de 86 272,42 euros pour Mme D, de 22 023,65 euros pour G O et de 21 491,04 euros pour A O. Par suite, il y a lieu de ne condamner l’AP-HP qu’à leur verser ces dernières sommes. Il résulte ensuite de tout ce qui précède que les consorts O sont aussi fondés à demander d’abord la condamnation de l’AP-HP à verser aux ayants droit de M. T O, la somme de 6 256,80 euros, à verser à MM. M O et Q U la somme de 12 000 euros chacun, à verser à M. E U, à Mme C J et à Mme S O la somme de 4 800 euros chacun et à verser à Mme W I la somme de 4 200 euros, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’atteinte de la décision du tribunal judiciaire de Paris, qui sera appelé à tirer les conséquences du présent jugement dans le cadre l’action civile des requérants devant lui.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à Me Roussineau, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux demandes présentées par les autres auteurs de la même requête collective au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux ayants droit de M. T O la somme de 6 256,80 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme H D la somme de 86 272,42 euros en son nom propre, la somme de 22 023,65 euros en sa qualité de représentante légale G O et la somme de 21 491,01 euros en sa qualité de représentante légale de A O.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. M O et à M. Q U la somme de 12 000 euros chacun.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E U, à Mme C J et à Mme S O la somme de 4 800 euros chacun.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme W I la somme de 4 200 euros.
Article 6 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Me Roussineau la somme de 2 000 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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