Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2316179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 30 novembre 2023 et 20 janvier 2024, Mme A B s’oppose à la contrainte émise le 7 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d’un indu d’aide de logement sociale d’un montant de 1 638 euros relatif à la période du 1er février 2019 au 31 août 2019.
Elle soutient avoir occupé le logement concerné pendant cette période et que l’indu détecté est lié à une erreur de déclaration pourtant signalée à la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’après étude approfondie des pièces produites par la requérante a permis de remettre en cause le bien-fondé de l’indu détecté, que le dossier a été réexaminé et la créance litigieuse annulée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B s’oppose à la contrainte émise le 7 novembre 2023, par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, en vue du recouvrement d’un indu d’aide de logement sociale d’un montant de 1 638 euros relatif à la période du 1er février 2019 au 31 août 2019.
2. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes non contestés du mémoire de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine qu’après étude du dossier, la créance litigieuse a été annulée et que la retenue litigieuse, opérée sur les prestations de l’allocataire, lui a été reversée le 3 décembre 2024. Il résulte dès lors que ce qu’il précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-CollinLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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