Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 avr. 2024, n° 2402614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de mettre en fabrication une carte de résident dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou à titre infiniment subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de sa carte de résident dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros pour son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA en date du 23 février 2017 et mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 3 février 2019 au 7 février 2022 dont il a demandé le renouvellement le 10 avril 2022 ; une attestation d’instruction lui a été délivrée, renouvelée le 16 février 2024.
- l’urgence est caractérisée dès lors le préfet du Val-d’Oise a violé les dispositions de l’article R. 424-9 et R. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis plus de trois ans, son épouse est dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident et il ne peut demander de titre de voyage ;
-la mesure d’injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-la mesure sollicité présente un caractère d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré préalablement à l’introduction de la requête une attestation de prolongation de droit au séjour de l’intéressé valable jusqu’au 15 mai 2024 et que le 22 mars 2024 l’épouse et le fils du requérant ont été reçus en préfecture, une procédure d’urgence ayant été déclenchée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, qu’antérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B…, renouvelée à plusieurs reprises, la dernière étant valable jusqu’au 15 mai 2024, lui maintenant l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour précédemment obtenu et lui permettant de voyager, son épouse et son fils ont été reçus en préfecture le 22 mars 2024 et une procédure d’urgence a été déclenchée. En deuxième lieu, pour justifier de l’urgence, M. B… se borne à faire valoir le délai d’instruction anormalement long de sa demande, l’impossibilité pour son épouse de déposer une demande de titre de séjour et de voyager. Enfin, et en tout état de cause, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’ordonner la délivrance à venir d’un titre de séjour, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et rappelées ci-dessus ne sont pas remplie, et que la requête de M. B… doit qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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