Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2300581, par une requête et des pièces enregistrées le 9 et 12 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée de deux vices de procédure tenant, d’une part, à l’absence d’information de la CCPD, d’autre part, à la communication incomplète de son dossier ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis n’étaient plus satisfaites à son domicile ; l’employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu’au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; aucune enquête administrative n’a été diligentée par son employeur ; aucune charge n’a été retenue à ce jour contre son fils ; en l’absence de tout élément probant, en l’absence d’enquête administrative, et en l’absence de documents en lien avec la procédure dans son dossier administratif, l’employeur ne pouvait lui suspendre son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II. Sous le n° 2301301, par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président de ce département de procéder au rétablissement de cet agrément sous quinze jours à compter du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, à l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au défaut de communication de l’entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, classé de manière discontinue et comportant des documents non numérotés ; l’employeur n’a demandé au Parquet la possibilité de produire les pièces inhérentes au signalement que le 17 mai 2023 et un rapport psychologique réalisé à la suite d’un entretien du 27 avril 2023 ne lui a pas été communiqué ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas pu avoir une copie complète des pièces de son dossier et que les membres de la commission n’ont donc pas pu rendre un avis éclairé faute d’avoir accès à l’ensemble des pièces ; l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a gravement porté atteinte au principe du contradictoire ; aucune pièce versée à son dossier ne permet de comprendre la procédure initiée à son égard ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 3 juillet 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
III. Sous le n° 2301303, par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président de ce département de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département, sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun entretien préalable à son licenciement n’est intervenu ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du 25 mai 2023 prononçant le retrait de son agrément d’assistante familiale, dès lors que cette décision de retrait d’agrément :
o est entachée d’incompétence ;
o est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
o est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, à l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au défaut de communication de l’entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, classé de manière discontinue et comportant des documents non numérotés ; l’employeur n’a demandé au Parquet la possibilité de produire les pièces inhérentes au signalement que le 17 mai 2023 et un rapport psychologique réalisé à la suite d’un entretien du 27 avril 2023 ne lui a pas été communiqué ;
o méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas pu avoir une copie complète des pièces de son dossier et que les membres de la commission n’ont donc pas pu rendre un avis éclairé faute d’avoir accès à l’ensemble des pièces ; l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a gravement porté atteinte au principe du contradictoire ; aucune pièce versée à son dossier ne permet de comprendre la procédure initiée à son égard ;
o est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. F ;
— les observations de Me Pion, substituant Me Cacciapaglia, pour Mme B, et de Mme D, pour le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B dispose, depuis le 1er septembre 2009, d’un agrément délivré par le département de la Haute-Vienne pour exercer la profession d’assistante familiale. Elle est employée par ce département depuis le 20 janvier 2010. Par une décision du 9 février 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a décidé la suspension, pour quatre mois, de son agrément d’assistante familiale. Par une décision du 25 mai 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B. Par une décision du 13 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a licencié l’intéressée. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 9 février 2023 portant suspension de son agrément pour 4 mois, d’autre part, d’annuler la décision de retrait d’agrément du 25 mai 2023, enfin d’annuler la décision du 13 juin 2023 portant licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300581, 2301301 et 2301303 de Mme B sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’intérêt de l’enfants, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Selon l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : » () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ".
En ce qui concerne la décision du 9 février 2023 portant suspension d’agrément pour une durée de 4 mois :
4. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La décision attaquée indique, d’une part, qu’elle se fonde sur la mise en cause du fils de la requérante, le jeune A, « pour des faits pénalement répréhensibles commis à l’égard de mineurs », pour lesquels le procureur de la République a ouvert une enquête judiciaire ayant donné lieu à une perquisition au cours de laquelle les motifs de la mise en cause du jeune A ont été communiqués à sa mère, d’autre part, qu’au vu de cette mise en cause et de la présence du jeune A au domicile de sa mère, « les conditions d’accueil en termes de sécurité et de santé des enfants confiés sur lesquelles repose l’octroi de votre agrément ne sont plus actuellement garanties ». Toutefois, aucun élément n’est mentionné dans la décision même quant à la nature des faits en cause, leur nombre, le contexte ni l’époque de leur commission, l’âge de la victime présumée de sorte que Mme B ne peut être regardée comme ayant été mise à même, à la seule lecture de la décision, de comprendre les motifs qui la fondent. Dans ces conditions, la décision ne comporte pas de façon suffisamment développée les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde. Elle est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2300581.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 mai 2023 portant retrait d’agrément :
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il incombe aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du département ne prenne une décision de retrait d’agrément.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2022, la Cellule Départementale de l’Information Préoccupante (CDIP) a reçu une information transmise par un lieu de vie à la suite des révélations faite par une jeune mineure confiée par le passé à Mme B et mettant en cause son fils A qui se serait livré sur elle à des attouchements lorsqu’elle vivait à leur domicile. Sur la base de cette information, le département a saisi d’un signalement le procureur de la République de Limoges qui a ouvert une enquête judiciaire, dans le cadre de laquelle une perquisition a eu lieu dès le 15 décembre 2022 chez Mme B et une garde à vue A a été décidée. Il ressort également de ces mêmes pièces que Mme B a été convoquée à un entretien qui s’est déroulé le 8 février 2023, au cours duquel il lui a notamment été proposé que son fils quitte le domicile jusqu’à la fin de l’enquête, proposition qu’elle a déclinée. Le département, qui ne justifie pas avoir conduit une enquête administrative ou sociale préalablement à la prise de la décision de retrait d’agrément contestée, ne fait état d’aucun élément précis quant à la nature, au nombre et à l’ancienneté des faits reprochés au jeune A ni n’indique que des faits répréhensibles imputables à A lui auraient déjà été signalés. Il ne démontre ainsi pas par les seules pièces qu’il produit que les éléments qu’il a pris en compte pour retirer l’agrément étaient suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant qui a dénoncé les agissements présumés du fils de la requérante a été victime des agissements en cause ni que les enfants actuellement accueillis par Mme B risquaient d’être victimes de tels comportements. Dans ces conditions, et alors que l’enquête pénale en cours ne faisait pas obstacle à la communication au tribunal par le département d’un certain nombre d’éléments quant à la teneur des faits reprochés au jeune A pour justifier sa décision, il y a lieu de considérer que le département a commis une erreur d’appréciation en retirant, par sa décision du 25 mai 2023, l’agrément de Mme B. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2301301, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle son agrément lui a été retiré.
En ce qui concerne la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale :
8. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
9. La décision du 13 juin 2023 portant licenciement de Mme B a été prise pour appliquer la décision portant retrait d’agrément du 25 mai 2023. Cette dernière étant illégale ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7, Mme B est fondée à exciper de cette illégalité pour obtenir l’annulation de la décision la licenciant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2301303.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points précédents, il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au département de rétablir l’agrément de Mme B à compter de la date de réception par celle-ci de la décision du 9 février 2023 portant suspension de son agrément, d’autre part, de réintégrer la requérante dans les effectifs du département à compter de la date de réception de la décision du 13 juin 2023 la licenciant dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département une somme globale de 1 800 euros à verser à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 février, 25 mai et 13 juin 2023 du président du département de la Haute-Vienne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de ce département de rétablir l’agrément de Mme B à compter de la date de réception par celle-ci de la décision du 9 février 2023 portant suspension de son agrément, d’autre part de la réintégrer dans les effectifs du département à compter de la date de réception de la décision du 13 juin 2023 la licenciant dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à Mme B une somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. E
Nos 2300581, 2301301, 2301303
jb
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