Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2410121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’éloignement d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son séjour irrégulier ; il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il avait jusqu’à ses dix-neuf ans, en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 avril 2006, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2023. Par un arrêté du 5 novembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise les textes sur le fondement desquels elle a été prise, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose en outre l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A ayant conduit l’autorité préfectorale à décider de prendre à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français, en précisant qu’il n’entre dans aucune des catégories permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
7. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en dehors des hypothèses visées par les dispositions du 2° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. La circonstance que l’étranger ait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et puisse à titre exceptionnel se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L 435-3 précité, est sans incidence sur l’obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
8. M. A, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-sept ans, ne relève d’aucune des hypothèses visées par les dispositions précitées du 5° de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France en février 2023, il est devenu majeur le 10 avril 2024 et qu’il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour à la date de l’arrêté attaqué, le 5 novembre 2024, soit plus de deux mois après son dix-huitième anniversaire. Dès lors, sans que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile y fassent obstacle, la préfète de l’Essonne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il était protégé contre une mesure d’éloignement jusqu’à ses dix-neuf ans ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en admettant même que les procédures pénales dans lesquelles M. A a été mis en cause pour des infractions de recel de vol de téléphone et vol par effraction ne suffiraient pas, en l’absence de toute poursuite, à établir que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant dès lors que la circonstance qu’il relevait de l’hypothèse visée par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à elle seule à justifier légalement la mesure d’éloignement litigieuse.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, que M. A entré sur le territoire français en février 2023, à l’âge de dix-sept ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il ressort du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2024, que si l’intéressé envisageait de déposer une demande de titre de séjour, il n’avait pas, à la date de l’arrêté attaqué, encore saisi les services préfectoraux d’une telle demande. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France et il ressort du rapport éducatif du 14 novembre 2024 qu’il entretient par intermittence des relations avec sa famille demeurée dans son pays d’origine, notamment son père. Eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, la circonstance que l’intéressé avait débuté une formation professionnelle, à peine deux mois avant l’intervention de l’arrêté attaqué, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée qui serait portée par la mesure d’éloignement à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète de l’Essonne a décidé d’obliger M. A à quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Achache et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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