Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui communiquer l’intégralité de son dossier fiscal dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration fiscale sur sa demande de communication de l’intégralité de son dossier fiscal ;
3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le refus illégal de l’administration l’empêche de se prévaloir des informations contenues dans son dossier fiscal afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure contentieuse en cours, alors que la cristallisation des moyens interviendra prochainement dans le cadre de ladite procédure ;
— la mesure est utile puisqu’elle est la seule mesure de nature à sauvegarder effectivement le droit dont elle dispose d’accéder à son dossier fiscal ;
— le refus opposé par l’administration à sa demande constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental d’accès aux données personnelles, et il méconnaît l’article 15 du règlement général sur la protection des données et l’article 39 de la loi Informatique et libertés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
4. Par la présente requête, Mme C saisit le juge des référés d’un litige l’opposant à l’administration fiscale portant sur le refus de communication de son dossier fiscal, Cependant, il résulte de l’instruction que la communication de son dossier fiscal a été sollicitée une première fois par la requérante par un courrier en date du 6 mai 2025, reçu le 12 mai 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration fiscale sur cette demande à l’issue du délai d’un mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme C ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à la direction générale des finances publiques de lui communiquer son dossier fiscal.
5. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’annulation d’une décision implicite née du silence gardé par une administration sur une demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, aussi bien en ce qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer son dossier qu’en ce qu’elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration, est irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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