Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2401701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C B, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 353,74 euros, au titre des salaires non perçus, du 16 octobre 2023, date de son déclassement au 18 janvier 2024, date de son reclassement, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à la date de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le responsable des ateliers a ordonné son déclassement est entachée d’illégalités fautives dès lors d’une part, qu’elle méconnait les droits de la défense en l’absence d’entretien préalable, et d’autre part, que le motif retenu n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement la fonder ;
— il a subi un préjudice correspondant au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir du mois d’octobre 2023 au mois de janvier 2024, soit une somme totale de 1 353,74 euros l’empêchant de cantiner et de procéder à des versements volontaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande de faire droit à la demande indemnitaire de M. B à hauteur de
1 174,92 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, occupait un emploi de menuisier en meubles au sein de l’atelier menuiserie de l’établissement depuis la signature le 28 août 2023 d’un contrat d’emploi pénitentiaire et de son annexe. Par lettre du 16 octobre 2023, il a été informé que sa nouvelle affectation au bâtiment B du même établissement rendait impossible l’exercice de son emploi et que par conséquent il était mis un terme à son contrat de travail. Conformément à l’article R. 412-18 du code pénitentiaire, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lequel par un arrêté du 14 décembre 2023, a retiré la décision litigieuse « en raison d’une erreur de droit au plan de la légalité externe et interne de la procédure de déclassement ». Le 18 janvier 2024, M. B a été affecté sur un poste de chaudronnerie-tôlerie. Par un fax du 30 mai 2024, son conseil a formé auprès du chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, une réclamation préalable indemnitaire, sollicitant l’indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de déclassement de son emploi. Par lettre du 30 mai 2024, le chef d’établissement l’a informé de la transmission de sa demande à l’administration centrale. En l’absence de réponse à l’issue d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 30 juillet 2024. Par cette requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 353,74 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
2. Aux termes de l’article L. 412-17 du code pénitentiaire : « Le donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service. (). ». Aux termes de l’article R. 412-38 du même code : « Le donneur d’ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l’article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-39 de ce code : " Le chef de l’établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l’article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 412-38. Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire : 1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d’emploi pénitentiaire ; 2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n’est pas en mesure de s’adapter à cette transformation ; 3° Le refus de la personne détenue d’une modification d’un élément essentiel de son contrat d’emploi pénitentiaire, consécutive notamment à : a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ; b) Un changement de poste. "
3. Il résulte de l’instruction que le motif ayant conduit l’administration à résilier le contrat d’emploi pénitentiaire de M. B tient à sa nouvelle affectation dans un autre bâtiment de la maison centrale de Saint-Maur rendant, selon cette autorité, impossible l’exercice de son emploi au regard de la sectorisation. Un tel motif ne relève ni d’une inaptitude ou insuffisance professionnelle ni du non-respect d’un accompagnement professionnel proposé. En l’absence de précision sur sa dénomination, il ne peut d’avantage se rattacher aux besoins du service dont les cas limitativement prévus à l’article R. 412-39 du code pénitentiaire ne prévoient pas celui d’un changement d’affectation au sein d’un même établissement pénitentiaire. Dès lors, les moyens selon lesquels, d’une part la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire n’a pas été précédée d’un entretien préalable lui permettant de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-7 précité, et d’autre part, le motif retenu n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder une telle résiliation, doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à faire valoir que la décision du 16 octobre 2023 résiliant son contrat d’emploi pénitentiaire et mettant fin à son affectation au sein de l’atelier menuiserie est entachée d’un vice de procédure ainsi que d’une erreur de droit, ces illégalités constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
5. M. B soutient qu’en le privant illégalement de son emploi et du revenu afférent, l’administration l’a empêché de cantiner et de procéder à des versements volontaires. Il estime son préjudice à 1 353,74 euros, correspondant à deux mois de salaire non perçus entre le 16 octobre 2023, date de résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire, et le 18 janvier 2024, date de sa nouvelle affectation sur un poste de chaudronnerie-tôlerie. Il produit à l’appui de ses prétentions un bulletin de paie du mois de septembre 2023 mentionnant un net à payer de
587,46 euros. En défense, le ministre de la justice demande de faire droit à la demande d’indemnisation de M. B à hauteur de 1 174,92 euros correspondant au montant du dernier mois de salaire complet de septembre 2023, soit 587,46 euros multiplié par deux. Par suite, M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 1 353,74 euros dès lors que la durée de privation de son emploi représentait trois mois d’activité.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. M. B a droit aux intérêts légaux de la somme de 1 353,74 euros à compter du 12 septembre 2024, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 septembre 2024. Il n’y a lieu de faire droit à cette demande qu’à compter du 12 septembre 2025, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 353,74 (mille trois cent cinquante-trois euros et soixante-quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024. Les intérêts seront échus à la date du 12 septembre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
if
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