Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 25 octobre 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en cas de préjudice avéré.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— du non-respect du délai raisonnable méconnaissant le principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise née le 7 septembre 2006 à Brazzaville (Congo), a déposé le 25 octobre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Si Mme B indique avoir déposé sa demande de titre de séjour le 25 octobre 2024 et soutient que la décision implicite née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois serait irrégulière car non motivée, elle ne soutient cependant ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision en application des dispositions citées au point précédent. Aussi le moyen invoqué tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus opposé à sa demande est-il inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que l’administration aurait dû lui répondre dans un délai raisonnable, ce qu’elle n’a pas fait, créant ainsi une insécurité juridique, dès lors qu’est née une décision implicite de refus dans le délai de quatre mois en application de l’article R. 432-1 cité au point 3. Aussi ce moyen entaché d’inopérance doit-il également être écarté.
6. En troisième lieu, il ne saurait davantage être utilement soutenu que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, le défaut d’examen allégué ne pouvant résulter du seul caractère implicite de cette décision. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme B soutient que la décision de refus porte atteinte à sa situation au motif qu’elle est arrivée mineure en France avant l’âge de 13 ans et y est scolarisée depuis, a créé des liens sociaux et envisage d’accomplir des études supérieures. Elle se borne cependant à produire à l’appui de sa requête un document de circulation pour mineur valable du 20 juin 2023 au 6 septembre 2025 délivré par le préfet le 2 août 2023 ainsi que le diplôme de son brevet, mais ne fournit aucun élément ni n’apporte aucune précision pour établir son insertion comme l’existence et la nature de ses liens privés et/ou familiaux en France. Aussi ce moyen n’est-il pas en l’état assorti de précisions comme de faits susceptibles de venir à son soutien permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction comme celles à fin d’indemnisation doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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