Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 18 déc. 2025, n° 2302474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Hoffman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la Métropole Toulon Provence Méditerranée a prononcé à son encontre un blâme à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de communication intégrale de la copie de son dossier ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité, l’autorité disciplinaire étant juge et partie ;
- la matérialité des faits n’est pas établie et la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les conclusions de Mme Faucher,
- les observations de Me Laurent, représentant la Métropole Toulon Provence Méditerranée, M. B… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce en qualité d’adjoint technique principal de 2ème classe, affecté au service propreté de l’antenne de Toulon de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (ci-après TPM). Par un arrêté du 15 juin 2023, la Métropole TPM a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme, au motif d’un manquement le 5 janvier 2023 à son obligation d’exécuter les tâches qui lui ont été confiées, d’un comportement agressif à l’égard de ses collègues et d’un manquement à son devoir de réserve envers ses supérieurs en prononçant des paroles offensantes à l’égard de son directeur d’antenne. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 mars 2023, la Métropole TPM a informé M. B… de son intention d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et lui a indiqué que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, il avait droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et disciplinaire, ainsi qu’à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix et à la production d’éventuelles observations et lui a précisé qu’il pourrait faire la demande par écrit pour consulter son dossier. Par un courriel du 16 mars 2023, le conseil de M. B… a sollicité la communication de l’intégralité de ce dossier. La Métropole TPM a répondu, par un courriel du 24 et 28 mars 2023, que M. B… et son conseil pouvaient consulter l’intégralité de son dossier au siège de la métropole, mais qu’il n’était en revanche pas envisageable de lui adresser une copie eu égard à son caractère volumineux et à l’absence de dématérialisation des dossiers individuels des agents. Or, M. B… n’établit pas avoir été empêché de consulter sur place son dossier et, à cette occasion, de prendre copie des documents utiles à sa défense. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie instituée par les dispositions citées au point précédent.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision méconnait le principe d’impartialité dès lors qu’en raison des propos injurieux qu’il a tenus à l’égard de son directeur, celui-ci aurait engagé la poursuite disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, directeur d’antenne, a seulement rédigé un rapport hiérarchique, le 19 janvier 2023, dans lequel il porte à la connaissance de la directrice général des services les faits du 5 janvier et demande à ce qu’une procédure disciplinaire soit ouverte à l’encontre de M. B…. Ainsi, ce courrier ne peut être considéré comme un élément intégrant la phase disciplinaire, dès lors qu’il est intervenu en amont et que la Métropole TPM disposait du choix d’engager ou pas des poursuites, qui affecterait la régularité de la procédure. En toute hypothèse, d’une part le contenu de ce rapport ne révèle pas d’impartialité, d’autre part l’autorité disciplinaire aurait pris la même sanction sur le fondement des autres faits reprochés à M. B…. Le moyen sera donc écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique : « « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction litigieuse de blâme, la Métropole TPM a retenu que M. B… a commis un manquement délibéré à son obligation d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées le 5 janvier 2023, a adopté un comportement agressif à l’égard de ses collègues et un manquement à son devoir de réserve envers ses supérieurs en prononçant des paroles offensantes à l’égard de son directeur d’antenne.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment, de l’attestation en date du 5 janvier 2023 rédigée par deux collègues de travail de M. B… témoignant du comportement de ce dernier, que celui-ci ne souhaitait pas exécuter ses tâches, que « sa poussette était vide » « son activité n’était pas professionnelle et que ça obligeait de repasser derrière lui », ainsi que d’un comportement agressif à l’égard d’un ses collègues et de propos injurieux tenus concernant le directeur de l’antenne. De surcroît, M. B… a rédigé un courrier, en date du 8 mai 2023, dans lequel il présente ses excuses à l’égard de M. A… et affirmant que ces « propos ont été détournés de leur contexte ». Les faits reprochés à M. B… par la métropole TPM doivent ainsi tous être tenus pour établis et sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ou d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, eu égard au comportement de l’intéressé et au caractère modeste de la sanction choisie du 1er groupe, la métropole de TPM n’a pas dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise en lui infligeant un blâme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la métropole TPM lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Métropole TPM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la métropole TPM d’une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
JF. SAUTON
La greffière,
signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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