Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 oct. 2024, n° 2403831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Loiret en date du 19 juin 2024.
Il soutient que :
— il n’a ni été présent, ni représenté lors de la commission de la CDAF le 19 juin 2024 mais que son dossier était clair et ne nécessitait pas d’explications,
— il a toujours voulu garder sa parcelle d’apport cadastrée section ZE n° 50,
— la commune aurait dû passer par lui en sa qualité de propriétaire du chemin qu’il a toujours laissé ouvert au public depuis 50 ans et que la commune souhaite s’attribuer,
— il n’est pas normal que l’échange avec le chemin d’entretien au pied de la levée ne fasse pas l’objet d’une indemnisation préalable,
— la parcelle qui jouxte son terrain ne présente pas de spécificité,
— il n’est pas intéressé par ces échanges dès lors qu’il est seulement propriétaire de ces terrains, et non exploitants agricoles,
— il aimerait vendre ses terrains,
— ses observations n’ont pas été prises en considération par la CDAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 2 avril 2024 dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental des communes de Jargeau, Darvoy, Sandillon et Férolles dans le département du Loiret une réclamation devant la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Loiret. Cette dernière a confirmé l’échange de la parcelle cadastrée section ZE n° 50 ainsi que le chemin la jouxtant appartenant à M. A dans la décision adoptée le 19 juin 2024 qui lui a été notifiée par courrier en date du 15 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Tout d’abord, aux termes de du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières () ». Selon l’article L. 123-1 de ce même code : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement./ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ». Aux termes de l’article L. 123-4 dudit code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / () / Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. () ». Selon les dispositions de l’article R. 123-3 de ce code : « Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l’état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d’application de l’article L. 123-24, de l’arrêté de son président ordonnant l’opération d’aménagement foncier ».
4. L’équivalence prescrite par les dispositions de l’article L.123-4 doit s’apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire non à ses apports réels mais à ses apports réduits après déduction d’une quote-part de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
5. Ensuite, aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d’aménagement foncier ». L’article L. 121-10 du même code dispose : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. / En cas d’annulation par cette juridiction d’une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu’il n’aurait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l’autorité administrative.
6. Enfin, le recours pour excès de pouvoir contre une décision d’une commission départementale d’aménagement foncier ne peut tendre à l’annulation d’une décision en tant qu’elle attribue une parcelle déterminée à un propriétaire mais doit, à peine d’irrecevabilité, tendre à l’annulation de l’ensemble des attributions faites à un propriétaire.
7. M. A a contesté par recours enregistré le 2 avril 2024 la décision prise par la commission communale d’aménagement foncier devant la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Loiret qui a rendu le 29 juin 2024 une décision confirmant l’échange de parcelles, s’agissant notamment de celle cadastrée section ZE n° 50 ainsi que le chemin la jouxtant dont M. A est propriétaire et qu’il souhaite conserver.
8. En premier lieu, il ressort des éléments même fournis par M. A dans sa demande introductive d’instance qu’il a été informé par courrier du 24 avril 2024 qu’il pouvait solliciter dans le cadre de son recours déposé devant a CDAF une audition avant le 17 mai 2024 et pouvait être représenté, sans que l’intéressé use de cette possibilité.
9. En second lieu, l’échange de terrains et de terres appartenant à M. A a été réalisé dans le cadre d’opérations de remembrement rural ayant principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. M. A ne précise nullement pourquoi une indemnité aurait dû lui être versée, faute d’éléments apportés quant à la consistance et situation de ses biens, ni ceux attribués en échange, ni ne conteste le principe d’équivalence globale entre les apports et attributions. Dans ces conditions, la requête de M. A qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, des moyens inopérants ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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