Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2201643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du Tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B A, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A, représenté par Me Oziel-Lefevre, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision du 3'décembre 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 6 mai 2021. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 3 décembre 2021 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer ce motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation d’une personne postulante, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, publié par le décret du 21 mars 1995 visé ci-dessus : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / () ».
6. Au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, M. A se prévaut de sa détention d’un certificat de résidence de longue durée délivrée par les autorités italiennes 13 septembre 2012 et de ses démarches pour obtenir une autorisation de travail en France, lesquelles ont d’ailleurs abouti à un refus opposé par le préfet de la région d’Ile-de-France le 2 octobre 2013. Il ressort de la copie d’écran de l’application AGDREF produite en défense qu’il est régulièrement entré en France le 10 juillet 2012. En application des stipulations citées au point précédent, il pouvait se maintenir en France jusqu’au 9 octobre 2012. Il est toutefois constant qu’il s’est maintenu en France au-delà de cette date. Il ressort de cette même copie d’écran qu’il a obtenu son premier titre de séjour le 13 avril 2016. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur son séjour irrégulier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Motivation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Agro-alimentaire ·
- Halles ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Radiation ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Maire ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
- Harcèlement moral ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Service ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Aide
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.