Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2508760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à défaut au ministre de l’intérieur de rectifier l’erreur matérielle au sein de son relevé d’information intégral qui mentionne à tort une « interdiction de solliciter » de six mois à la suite d’une décision judiciaire du tribunal judiciaire de Pontoise au lieu d’une interdiction de solliciter d’un mois à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Créteil ;
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que le relevé d’information intégral du requérant a été rectifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 juillet 1988, a commis une série d’infractions au code de la route répertoriées dans le relevé d’information intégral. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de rectifier les mentions relatives à l’annulation judiciaire de son permis de conduire liées à une infraction relevée le 17 octobre 2019 afin que celles-ci fassent mention d’une décision d’annulation de permis de conduire rendue par le tribunal judiciaire de Créteil pour une durée d’un mois à compter du 3 juin 2025 et non plus mention d’une « interdiction de solliciter » de six mois à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Pontoise.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que les mentions du relevé d’information intégral relatives à l’annulation judiciaire du permis de conduire de l’intéressé suite à l’infraction commise le 17 octobre 2019 ont été rectifiées et que celles-ci indiquent qu’une annulation de permis de conduire pour une durée d’un mois à compter du 3 juin 2025 a été prononcée par décision du tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 novembre 2023 à l’encontre du requérant, comme en atteste le relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur en défense. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’injonction de la requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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