Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2026, n° 2603829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Ardennes du 17 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait le droit d’être entendu ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision est fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il bénéficie du statut de réfugié ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour pour une durée de cinq ans méconnait les articles L. 612-6 et suivants et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bodin-Hullin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Beaud, avocate, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité mauritanienne né le 14 octobre 1984, a fait l’objet d’un arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du préfet des Ardennes du 17 mars 2026 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté du préfet a aussi précisé les éléments relatifs à son parcours, notamment l’arrivée en France en 1993, l’obtention du statut de réfugié le 26 août 2004 et la décision de fin de protection prise par l’OFPRA le 17 juin 2022 à raison de l’ensemble des actes de délinquance commis par l’intéressé depuis l’année 2002, l’arrêté précisant que l’office a considéré que ces actes « par leur variété, leur nature, leur nombre et leur permanence font que sa présence constitue une menace grave pour la société française ». L’arrêté a précisé que le requérant ne dispose plus de titre de séjour depuis le mois d’octobre 2022 et qu’il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 21 mars 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 36 mois. Il est aussi précisé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de vol aggravé, de violence sur mineur, de détention non autorisée de stupéfiants, d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie et d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, de soustraction par un parent à ses obligations légales. L’arrêté précise une incarcération du 24 décembre 2023 au 7 janvier 2025 au centre pénitentiaire de Fresnes pour des faits de vol en réunion en récidive, tentatives de vol aggravé par deux circonstances en récidive et qu’il a été libéré sous contrainte par une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique et qu’il s’est trouvé en situation d’évasion. Il a ensuite été écroué à la maison d’arrêt de Charleville- Mézières du 20 juin 2025 jusqu’à sa libération prévue le 20 mars 2026. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé dans l’arrêté contesté à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à leur connaissance préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même de prononcer ses observations à l’encontre des mesures prises à son encontre et que le droit d’être entendu aurait été méconnu.
Si le requérant soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision est fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il bénéficie du statut de réfugié, il ressort des termes de la décision qu’il ne bénéficie plus du statut de réfugié.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. A…, ressortissant mauritanien, à quitter le territoire français, le préfet des Ardennes s’est fondé sur les éléments précédemment décrits traduisant un ensemble d’actes de délinquance de nature particulièrement variée commis par l’intéressé depuis l’année 2002 et l’ayant amené à des périodes d’incarcération dans différents établissements pénitentiaires. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la nature, de la gravité et de la pluralité des infractions commises sur sa période de présence sur le territoire national, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Ardennes a pu estimer que le comportement de M. A… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, justifiant son éloignement du territoire.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… a déclaré résider en France depuis l’année 1993. Il fait valoir la situation des membres de sa famille, notamment ses parents qui disposent de protection au titre de l’asile. Il ajoute qu’il a obtenu un diplôme « d’agent technique de ventes en magasin » Il précise qu’il vit au domicile de sa mère, désormais de nationalité française, et qu’il a une fille de nationalité française âgée de 24 ans qui est enceinte. Toutefois, à la supposer même établie, une telle ancienneté de séjour n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France alors qu’au demeurant, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et que ses comportements délictueux comme il a été décrit précédemment révèlent un parcours délinquant inscrit dans la durée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. A… ne peut utilement soutenir que, dès lors qu’il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’imposant pas un retour dans ce pays.
Pour interdire le retour sur le territoire français à M. A… pour une durée de cinq ans, le préfet a considéré que l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière et a fait l’objet des faits précédemment décrits. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
T. Clement
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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