Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2405212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 2 novembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 août 2024, présentée pour M. A… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le n° 2405212 le 2 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 de la préfète de l’Allier portant rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui restituer son passeport dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
II. Par une ordonnance du 2 novembre 2024, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 août 2024, présentée pour M. A… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le n° 2405213 le 2 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions refusant un départ volontaire et fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant un départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision de remise du passeport sera annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision ne remplit pas l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2405212 et 2405213 visées ci-dessus, présentées pour M. D…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D…, ressortissant marocain, né le 2 octobre 2000, est entré en France le 23 octobre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable dix jours. Il a, le 4 août 2023, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été implicitement rejetée. Le 5 août 2024, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par l’unité de gendarmerie de Montmarault. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette même autorité a décidé de la rétention de son passeport. M. D… demande l’annulation des décisions du 5 août 2024.
Sur les décisions dans leur ensemble :
3. L’arrêté et la décision de rétention de passeport contestés ont été signés par M. C… B…, directeur de cabinet de la préfète de l’Allier, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 28 juin 2023, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Dès lors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de l’Allier n’ait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’incompétence en tant qu’elles sont signées par le directeur de cabinet de la préfète de l’Allier doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
5. En premier lieu, en mentionnant les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en précisant que le requérant, entré en France le 23 octobre 2022, s’y est maintenu après le rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 4 août 2023, qu’il est célibataire et sans enfant, que, s’il déclare avoir un grand-père qui réside en France, il ne justifie d’aucun lien personnel et familial suffisamment stable, ancien et dense et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la préfète de l’Allier a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside en France que depuis un an et dix mois à la date des décisions attaquées. S’il fait valoir qu’il soutient son grand-père, résidant en France, dans sa vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable et notamment qu’il serait la seule personne à pouvoir s’en occuper. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
8. En premier lieu, en mentionnant les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 2° de l’article L. 612-3 du même code et en précisant qu’en application de ces dernières dispositions, l’autorité administrative peut notamment décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français lorsqu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’il est démuni de document transfrontière, la préfète de l’Allier a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, d’une part, il est constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa. D’autre part, s’il a sollicité, le 4 août 2023, une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dispensé de l’obligation de visa. Par suite, la préfète de l’Allier n’a pas commis d’erreur de droit en fondant sa décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7.
10. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant d’accorder un départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée.
Sur l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait fondant, tant dans son principe que dans sa durée, la décision prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. L’arrêté précise notamment que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si la décision d’interdiction de retour ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
16. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 6, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
17. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant rétention de passeport :
18. Dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de remise du passeport doit être annulée par voie de conséquence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 août 2024 de la préfète de l’Allier doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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