Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2402062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 16 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré son agrément en qualité de policière municipale et a déclaré caduque l’autorisation de port d’armes qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, agent de la commune de Lamotte-Beuvron depuis 1995, exerce en tant qu’agent de police municipale depuis l’année 2016 et a occupé les fonctions de chef de service de police municipale de 2019 à 2023. A compter du mois de septembre 2023, elle a été placée sous l’autorité d’un nouveau chef de service à l’encontre duquel Mme A… a, le 19 décembre 2023, déposé une main courante pour des faits de harcèlement moral. Le 8 janvier 2024, elle a été informée oralement par le maire de la commune qu’il souhaitait « en urgence » procéder à son « changement de service » lors d’un entretien au cours duquel le maire lui a fait injonction de trouver d’elle-même un autre service dans un délai très court, soit avant le mardi 9 janvier 2024 à 9H00, l’a menacée d’une sanction disciplinaire dans le cas où elle refuserait de changer de service, de dévoiler des éléments à son sujet et de lui retirer son agrément. Elle a ensuite été placée en congé maladie du 9 au 28 janvier 2024, congé renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 12 juin 2024. Par courrier du 4 avril 2024, le maire de la commune de Lamotte-Beuvron a sollicité le préfet de Loir-et-Cher pour le retrait de l’agrément d’agent de police municipale de Mme A…. Par courrier du 10 avril 2024, notifié le 15 avril suivant, le préfet l’a informée de la mise en place de la procédure de retrait de son agrément et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations. En l’absence de réponse de Mme A… dans le délai imparti, par arrêté du 30 avril 2024, notifié le 6 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’agent de police municipale, accordé le 2 février 2016, et a déclaré caduque l’autorisation de port d’armes qui lui avait été délivrée le 2 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 30 avril 2024 portant retrait de l’agrément d’un agent de police municipale et d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de la réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. (…). / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. / Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité d’emploi de l’agent à la date de la décision. / Le préfet qui retire ou suspend l’agrément d’un agent de police municipale en informe le préfet qui l’avait initialement délivré. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal par le procureur de la République peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
4. Pour retirer son agrément d’agent de police municipale à la requérante, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé, d’une part, sur le non-respect par celle-ci de son obligation de service et d’obéissance hiérarchique ainsi que de ses devoirs de réserve et de discrétion et, d’autre part, sur la circonstance que Mme A… serait à l’origine d’entraves à la bonne information de la gendarmerie.
5. Mme A… soutient que le retrait de son agrément est directement en lien avec le fait qu’elle a déposé une main courante, le 19 décembre 2023, auprès des services de la gendarmerie de Lamotte-Beuvron pour dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime de la part de son chef de service, de mêmes que d’autres collègues, en raison du comportement instable, souvent coléreux voir agressif de celui-ci. Elle indique que dès le 8 janvier 2024, le maire l’a menacée pour ce motif de lui retirer son agrément alors qu’un signalement de faits de harcèlement moral ne permet pas de conclure à une absence d’honorabilité dans l’exercice des fonctions. En outre, elle soutient n’avoir jamais eu de relation conflictuelle avec sa hiérarchie ou avoir rencontré de difficultés au sein de son service avant l’arrivée du nouveau chef de service en septembre 2023 et que les difficultés relationnelles rencontrées avec celui-ci résultent des manquements professionnels de ce dernier qui se montrait hostile à toute remarque et dont l’hostilité se manifestait par de la colère de nature à créer un climat de très forte tension au sein du service. Elle précise que ces difficultés relèvent d’une impossibilité progressive à coopérer avec le nouveau chef de service alors qu’elle avait été désignée pour accompagner ce dernier dans sa prise de fonctions et qu’elle a fait l’objet d’une mise à l’écart progressive alors qu’elle n’a jamais contesté cette nomination ni exprimé de ressentiment à son égard dès lors que le poste de chef de service lui avait d’ailleurs été proposé et qu’elle l’avait délibérément refusé pour des raisons personnelles. Par ailleurs, elle se prévaut de ses comptes-rendus d’entretien professionnel pour les années 2021 et 2022 lesquels démontrent son implication et son efficacité et l’absence de difficultés dans sa relation avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le chef de la police municipale de la commune de Lamotte-Beuvron a rédigé un rapport administratif le 21 décembre 2023 dans lequel il indique que Mme A… a commis plusieurs faits constitutifs de manquements à ses obligations de service, et notamment à ses devoirs d’obéissance hiérarchique, de réserve et de discrétion, qu’elle a adopté dès sa prise de poste, le 1er septembre 2023, un comportement hostile à son égard et que son comportement a été de nature à altérer le bon fonctionnement du service. Toutefois, d’une part les faits reprochés ne peuvent être regardés comme établis par la seule production dudit rapport, dont il est constant au demeurant qu’il a été établi postérieurement au dépôt de la main courante rappelée au point précédent, d’autre part, si ces faits, à les supposer établis, seraient susceptibles de caractériser une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne caractérisent pas des manquements de nature à mettre en cause l’honorabilité de la requérante au sens des dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure et, par suite, à justifier le retrait de son agrément.
7. D’autre part, la circonstance que Mme A… a, à raison du comportement instable, souvent coléreux voir agressif de son chef de service à son encontre, décidé de déposer une main courante, le 19 décembre 2023, procédure qui permet de faire consigner officiellement des faits, de leur donner date certaine et n’entraîne pas automatiquement de poursuites contre l’auteur des faits dénoncés, ne saurait à elle seule caractériser un manquement de la requérante de nature à mettre en cause son honorabilité et, par suite, à justifier le retrait de son agrément. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits dénoncés par Mme A… seraient infondés, alors que le chef de service de la police municipale a lui-même reconnu lors d’un échange avec elle « s’être senti contraint d’hausser fortement le ton et de [s’être ]approché de son bureau, avec la ferme intention d’avoir une discussion franche avec elle », ni que la démarche de Mme A… aurait été, dans un contexte de tensions avec son chef de service, motivée par la volonté de nuire à l’image de la police municipale de la commune de Lamotte-Beuvron. Au demeurant, si le préfet fait valoir la circonstance que Mme A… aurait publiquement critiqué la cheffe de la communauté des brigades de gendarmerie de Lamotte-Beuvron en se fondant sur un courriel du maire de la commune lequel indique qu’elle « a « dénigré » publiquement la lieutenant (…) cheffe de la COB de Lamotte-Beuvron [à l’] automne et [en] fin d’année 2023 (…) », sans préciser la teneur de ces critiques, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que le comportement de Mme A… a été de nature à affecter la relation de confiance avec la gendarmerie.
8. Ainsi il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur d’appréciation en décidant de retirer l’agrément de Mme A… en qualité de policière municipale et en déclarant caduque l’autorisation de port d’armes qui lui avait été accordée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêté du 30 avril 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu que le pouvoir de réintégrer Mme A… dans ses fonctions, ainsi que le fait valoir le préfet de Loir-et-Cher, ne relève pas de la compétence de celui-ci mais de celle de la collectivité employeuse, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a retiré l’agrément de Mme A… en tant que policière municipale et a déclaré caduque l’autorisation de port d’armes qui lui avait été accordée est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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