Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2512644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal l’arrêté du 19 mai 2025 du maire de La Baule-Escoublac en tant qu’il assortit sa décision de non-opposition à travaux d’une prescription imposant d’encastrer un coffret électrique dans la face interne du muret donnant avenue Louis Lajarrige, sur le territoire de la commune de la Baule-Escoublac.
Il soutient que la prescription lui imposant l’installation du coffret électrique sur la face interne du mur de clôture est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2025, M. A… a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un coffret électrique encastré dans un mur de clôture. L’immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Par un avis du 8 mai 2025, l’architecte des Bâtiments de France a estimé que les travaux déclarés n’étaient pas conformes aux règles applicables au site patrimonial remarquable ou portaient atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur mais a toutefois donné son accord en l’assortissant de prescriptions. Par l’arrêté du 19 mai 2025 le maire de La Baule-Escoublac ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. A… sous réserve du respect des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, à savoir que le coffret devait être encastré sur la face interne du mur afin de conserver la face externe du mur de clôture avenue Louis Lajarrige, visible depuis l’espace public et qui forme avec les murs mitoyens en pierre une unité de traitement, et que les portes des deux coffrets devaient être peintes dans une teinte se rapprochant de la teinte des façades.
Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. En l’absence de formation de ce recours préalable devant le préfet de région, le recours contentieux contre le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux est irrecevable. Il en va ainsi quels que soient les moyens sur lesquels ce recours contentieux est fondé et alors même que ce refus ou cette décision d’opposition n’aurait pas, au titre de l’indication des voies et délais de recours, fait mention de la nécessité de ce recours préalable obligatoire, auquel cas le délai de deux mois pour en saisir le préfet de région n’est pas opposable au pétitionnaire.
La décision attaquée du 19 mai 2025 fait suite à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord en l’assortissant de prescriptions, cet avis doit être regardé comme un avis négatif sur les travaux tels que déclarés par M. A….
Il en résulte que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par M. A… est, quels que soient les moyens que ce recours entend faire valoir, subordonnée à la saisine préalable du préfet de région d’une contestation de cet avis du 8 mai 2025.
Le tribunal a invité M. A… par lettre du 23 juillet 2025 dont il a été accusé de la réception le 26 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la présentation devant le préfet de région du recours préalable mentionné ci-dessus contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. M. A… produit un courrier daté du 26 juillet 2025, reçu par son destinataire le 29 juillet 2025, par lequel il forme un recours administratif auprès du préfet de région. Ce recours est donc postérieur à l’introduction de la requête le 22 juillet 2025. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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