Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2401197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 mars et le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entaché d’erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1987, a présenté le 2 mars 2023, une demande de regroupement familial, enregistrée le 11 juillet 2023, au profit de son épouse. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 janvier 2024 vise, notamment, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, d’une part, que M. B a été mis en cause dans plusieurs procédures pénales et, d’autre part, que ses ressources, sur la période de référence de juillet 2022 à juin 2023 sont inférieures au montant exigé par la réglementation pour une famille de deux personnes. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . L’article R. 434-4 dudit code précise que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance qu’il avait commis plusieurs infractions à la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France et au code de la route. De tels faits ne constituent toutefois pas, en eux-mêmes et eu égard à la nature des infractions commises, un comportement révélant un refus de se conformer « aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France » au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial pour ce motif, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit.
5. Toutefois et d’autre part, le préfet de l’Eure s’est également fondé sur le fait, non contesté, qu’au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, M. B disposait d’un revenu mensuel net moyen de 1 310,54 euros, ce montant étant inférieur au seuil de référence de 1 334, 66 euros net exigé pour une famille composée de deux personnes. En outre, le requérant ne produit aucune pièce démontrant que sa situation professionnelle aurait évolué favorablement entre l’introduction de sa demande de regroupement familial et la prise de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que son épouse exerce une activité d’animatrice auprès d’enfants en Tunisie, ce qui lui procure des revenus, est sans incidence, dès lors qu’il ne s’agit pas de ressources « qui alimenteront de façon stable le budget de la famille » sur le territoire français. Dès lors, le préfet de l’Eure a pu se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif exposé au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est marié avec son épouse depuis 2022 et qu’ils souhaitent poursuivre leur communauté de vie, M. B ne démontre pas que la décision attaquée, qui ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que l’épouse du requérant se voit délivrer des visas de court séjour pour rendre visite à son mari dans l’attente d’une amélioration de sa situation professionnelle le rendant éligible au bénéfice du regroupement familial, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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