Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 nov. 2025, n° 2401080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Robeiri demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté AES/VPF/MOP du préfet de la Guyane portant refus de séjour du 26 mars 2024, et notifié le 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté AES/VPF/MOP du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire du 26 mars 2024, et notifié le 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robeiri de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Robeiri, fait valoir que la requête est recevable, dès lors que l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié à la date de présentation du courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 dudit code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
L’arrêté dont l’annulation est demandée dans le cadre de la présente instance, édicté le 26 mars 2024, précise les modalités d’exercice du recours gracieux en indiquant notamment qu’il devait être adressé dans les deux mois suivant sa notification en recommandé avec accusé de réception soit auprès du préfet de la Guyane, soit auprès du ministre de l’intérieur. La décision indique également les conditions d’exercice du recours contentieux, soit « dans un délai de deux mois à compter de sa notification (…) ».
4.
Le préfet de la Guyane produit un avis du 4 avril 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme A… disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 4 avril 2024, soit jusqu’au 4 juin 2024, pour former un recours contentieux. Toutefois, sa requête n’a été enregistrée que le 7 août 2024, postérieurement à ce délai, sans que la requérante ne justifie, ni même n’allègue avoir présenté une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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