Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 5 mars 2025 sous le
n° 2501337, M. B A représenté par Me Saihi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 13 janvier 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté du 27 février 2025 :
S’agissant des décisions portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
Sur la décision portant obligation de pointage les lundis, mardis et vendredi à 9h00 au commissariat de Montauban :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
Sur la décision portant obligation de résidence à Montauban :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui prescrivant de remettre son passeport à l’autorité administrative :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 25 et 27 février et 4 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 5 mars 2025 sous le n°2501338, Mme C A, représentée par Me Saihi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 2501337.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 25 et 27 février et 4 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Saihi, représentant les consorts A, absent.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turques nés respectivement les 15 juillet 1997 et 14 juin 1997 à Trabzon (Turquie), déclarent être entrés en France le 15 octobre 2023.Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
4 avril 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2024. Par deux arrêtés du
13 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour pour une durée d’un an. Par deux arrêtés du 27 février 2025, dont il est également demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501337 et 2501338 présentées par M. et Mme A concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 janvier 2025 :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossiers que les consorts A, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 15 octobre 2023, n’ont été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de leur demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2024. S’ils produisent une demande d’autorisation provisoire de travail ainsi qu’une promesse d’embauche au bénéfice de M. A, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir une quelconque insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, si leur fils est né sur le territoire français et que Mme A est enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si M. et Mme A soutiennent que leur vie serait mise en danger en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de menaces, ils n’assortissent cette allégation d’aucun élément probant et circonstancié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par les requérants tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 5, que M. et Mme A ne justifient ni d’une présence ancienne et stable sur le territoire français, ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédentes mesures d’éloignement et de comportements représentant une menace pour l’ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 février 2025 :
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
11. Si les consorts A soutiennent que les décisions portant assignation à résidence méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits des enfants et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ils n’assortissent ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de pointage les lundis, mardis et vendredi à 9h00 au commissariat de Montauban :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par les requérants tirés de ce que les décisions portant obligation de pointage devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant assignation à résidence.
13. En second lieu, si M. et Mme A soutiennent que les décisions portant obligation de pointage sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à leur liberté individuelle, ils n’assortissent ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de résidence à Montauban :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par les requérants tirés de ce que les décisions portant obligation de résidence à Montauban devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant assignation à résidence.
15. En second lieu, si M. et Mme A soutiennent que les décisions portant obligation de résidence à Montauban sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’assortissent ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions leur prescrivant de remettre leur passeport à l’autorité administrative :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par les requérants tirés de ce que les décisions leur prescrivant de remettre leur passeport à l’autorité administrative devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 13 janvier 2025 et 27 février 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A, Me Saihi et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2501337, 2501338
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