Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son permis de visite.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’incident survenu le 25 janvier 2024 mentionné dans la décision litigieuse.
Une mise en demeure a été adressée le 3 février 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par lettres du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 2 octobre 2025.
Un mémoire, présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 9 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2024, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis a retiré le permis de visite de Mme B… concernant M. C…. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. En vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsque l’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif peut lui adresser une mise en demeure. L’article R. 612-6 du même code dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
4. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Le ministre défendeur est donc, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme B…. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». L’article R. 341-5 du même code dispose que : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
7. Pour retirer le permis dont Mme B… bénéficiait afin de visiter M. C…, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis, après avoir relevé que trente-neuf grammes de « produits illicites » avaient été découverts lors d’une fouille de M. C… réalisée le 25 janvier 2024 à l’issue d’une visite au parloir de Mme B… et précisé que M. C… n’avait « croisé personne en sortant de la cabine », a estimé que cet incident était de nature à faire obstacle à la prévention des infractions au sein de l’établissement.
8. Mme B… soutient en substance que la matérialité des faits mentionnés dans la décision litigieuse n’est pas établie. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure de produire ses observations par un courrier qui mentionnait l’article R. 612-6 du code de justice administrative, est réputé avoir acquiescé aux affirmations de la requérante qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme étant entachée d’une erreur de fait, laquelle est susceptible d’avoir exercé une influence sur son sens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du chef d’établissement de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2024 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du chef d’établissement de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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