Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503727 le 7 mai 2025, M. A C, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’a pas vérifié qu’il n’avait pas quitté le territoire croate depuis plus de trois mois ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 6§1 et 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 §2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C est enceinte, que M. C est atteint de troubles auditifs, que le couple est accompagné de leurs six enfants dont cinq sont mineurs et une handicapée ;
— les défaillances systémiques des autorités croates méconnaissent l’article 3 alinéa 2 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503728 le 7 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’a pas vérifié qu’il n’avait pas quitté le territoire croate depuis plus de trois mois ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 6§1 et 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 §2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C est enceinte, que M. C est atteint de troubles auditifs, que le couple est accompagné de leurs six enfants dont cinq sont mineurs et une handicapée ;
— les défaillances systémiques des autorités croates méconnaissent l’article 3 alinéa 2 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Kilinç, avocat de M. et Mme C, absents à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme D C, ressortissants turcs nés le 3 mars 1985 et le 18 mars 1985, sont entrés en France au cours du mois de décembre 2024 pour y déposer une demande d’asile. Par des décisions du 1er avril 2025 dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates.
2. Les requêtes n° 2503727 et n° 2503728, présentées pour M. et Mme C, concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés du 1° avril 2025 :
5. En premier lieu, les arrêtés de transfert attaqués ont été signés par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 12 février 2025 publié le 14 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable / Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre () ».
7. En l’espèce, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. et Mme C sur le fondement de ces dispositions. Les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leur affirmation que le préfet du Bas-Rhin n’a pas vérifié que les intéressés avaient quitté le territoire croate depuis plus de trois mois.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. et Mme C, ressortissants turcs, se prévalent des circonstances que Mme C est enceinte, que M. C est atteint de troubles auditifs, que le couple est accompagné de leurs six enfants dont cinq sont mineurs et une handicapée. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier et les éléments avancés à ce titre lors de l’audience publique ne suffisent à établir ni qu’ils seraient dans l’impossibilité de voyager ni que les autorités croates ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins requis. Dans ces circonstances, M. et Mme C ne justifient pas d’une vulnérabilité telle que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations et dispositions citées au point précédent.
10. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».
11. Par la seule évocation d’un rapport au demeurant non produit de l’organisation non gouvernementale « Human rights watch » publiée en 2023 et une allusion non circonstanciée à d’autres rapports, M. et Mme C n’établissent ni l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de l’arrêté litigieux, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’ils ne pourraient y faire valoir tout nouvel élément concernant leurs situations personnelles. Par suite, et dès lors que les autorités croates ont explicitement accepté les demandes de transfert des intéressés il ne peut être tenu pour établi que leurs demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire au §2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°s 2503727, 2503728
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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