Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2605702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 18, 20, 24 et 25 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise de lui transmettre les conclusions et le rapport de l’enquête administrative, les pièces relatives à la reconnaissance d’imputabilité au service et l’intégralité de son dossier administratif, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en arrêt maladie en raison de la dégradation de son état de santé ; la décision de retrait de la protection fonctionnelle produit des effets immédiats sur sa situation en le privant notamment de l’assistance juridique de son administration ; en outre, il ne peut, en l’absence de communication des documents demandés, préparer utilement sa défense et faire valoir ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle conditionne l’exercice effectif de son droit au recours ; elle permet de contester la légalité des décisions prises sur la base de ces éléments et est nécessaire à la défense de ses intérêts professionnels, juridiques et médicaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- la requête n° 2605930 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, sapeur-pompier professionnel, est affecté au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise, au sein du centre de secours d’Osny. Par une décision du 8 octobre 2025, le président du SDIS du Val-d’Oise lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par une nouvelle décision du 11 mars 2026, le président du SDIS du Val-d’Oise a mis fin à cette protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au SDIS de lui transmettre les conclusions de l’enquête administrative, les pièces relatives à la procédure d’imputabilité au service ainsi que l’intégralité de son dossier administratif.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
4. M. A… demande au juge des référés de prendre les mesures utiles pour obtenir communication de pièces et informations lui permettant de contester utilement la décision du 11 mars 2026. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa demande est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence, dès lors qu’il incombe au tribunal, dans le cadre de l’instance principale, enregistré le 18 mars 2026, sous le n° 2605930, de prendre, le cas échéant, la mesure de communication demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A….
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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