Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et un mémoire complémentaire produit le 7 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Videau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, en date du 30 avril 2024, par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Yonne a refusé de lui communiquer les fiches relatant les interventions de la gendarmerie nationale au sein de sa propriété entre juillet 2022 et août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces fiches dans les deux mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai, subsidiairement, d’ordonner avant dire droit leur production au tribunal afin que ce dernier apprécie s’ils peuvent être communiqués, le cas échéant après occultation partielle de certaines de leurs mentions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son mémoire introductif d’instance doit être lu, compte tenu de la nature du contentieux de l’accès aux documents administratifs, comme concluant à l’annulation de la décision lui refusant la communication des fiches d’intervention litigieuse ;
— le délai de recours ne lui est pas opposable, faute d’avoir été indiqué lors de la réception de sa demande ou dans la décision attaquée ;
— celle-ci est dépourvue de toute motivation ;
— elle méconnaît les articles L.311-1 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en admettant même que les fiches demandées comportent des mentions non communicables ou dont l’occultation rendrait ces documents inintelligibles, il n’appartient pas à l’administration d’en juger, mais seulement au tribunal, au moyen d’une mesure d’instruction non contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de tout moyen et présente des conclusions directes en injonction ;
— les fiches demandées comportent des mentions non communicables en vertu de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et qui ne pourraient être utilement occultées.
M. C a présenté, le 23 juin 2023, un nouveau mémoire qui, dépourvu d’élément nouveau utile à la solution du litige, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Une note en délibéré, produite pour M. C, a été enregistrée au greffe le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité du colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Yonne la communication des fiches du « journal de conduites des opérations » relatives aux interventions de la brigade de Toucy sur sa propriété entre juillet 2022 et août 2023. Faute d’avoir obtenu ces fiches dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, il a saisi, le 26 février 2024, la commission d’accès aux documents administratifs. Celle-ci a émis le 18 avril suivant un avis favorable à la communication des documents demandés. Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Yonne a toutefois réitéré son refus, cette fois de façon expresse, par courriel du 30 avril 2024.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Le délai de recours auquel se réfère cette disposition, qui est de deux mois en vertu de l’article R. 421-1 du même code, n’est en principe opposable qu’à condition d’avoir été indiqué dans la notification de la décision en litige (article R. 421-5), mais il est également déclenché, y compris en l’absence d’une telle information, par l’enregistrement d’un recours contentieux contre cette décision, lequel manifeste que le requérant en a connaissance acquise.
3. Le mémoire introductif d’instance de M. C se borne à rappeler brièvement la raison pour laquelle il souhaite accéder aux fiches d’opération de la gendarmerie retraçant des interventions sur sa propriété et à viser l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, sans contenir l’exposé de moyens au sens de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Si le requérant a développé une argumentation dans son mémoire complémentaire, celui-ci a été produit seulement le 7 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours, lequel, suivant les principes rappelés au point précédent, a couru à compter de la date d’enregistrement de la requête, quand bien même la décision attaquée ne comporte aucune information à son propos.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions accessoires présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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