Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fare, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Fare la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense de M. B… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’outre la présomption dont il peut se prévaloir, la décision d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et à son état de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente,
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il procède d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a eu un comportement irréprochable lors de sa détention, qu’il a honoré l’ensemble de ses convocations devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ; qu’il n’a jamais tenté de joindre sa conjointe et qu’il est suivi sur le plan psychologique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en ce qu’il justifie vivre depuis plus de deux ans en France, il est inséré professionnellement et a des liens personnels et familiaux en France à travers la présence de son frère et de la famille de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré 17 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
M. B… a produit de nouvelles pièces le 23 décembre 2025 à 9h50.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 2503817 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Fare, représentant M. B…, qui reprend en les développant ses conclusions et ses moyens ; il ajoute que M. B… ne nie pas les faits et qu’il regrette ses violences mais qu’il n’est pas pour autant une menace pour l’ordre public, qu’il vit une situation compliquée avec son épouse laquelle connaît un état de détresse psychologique, les vidéos qu’il a produites en apportent une preuve ; le droit à être entendu a été méconnu, la commission d’expulsion et les services de la préfecture sont deux institutions différentes, le fait d’avoir été entendu devant la commission d’expulsion ne dispensait pas l’autorité préfectorale de recueillir ses observations sur sa situation de santé et sur sa situation professionnelle ; l’administration a dû recourir à un faisceau d’indice pour justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public, ce qui prouve la fragilité de sa position ; durant son incarcération le comportement de M. B… a été irréprochable et l’intéressé a été libéré pour bonne conduite au bout de trois mois ; il n’a pas tenté de reprendre attache avec son épouse avec qui une procédure de divorce est engagée ; il vit désormais en Mayenne et suit des séances de psychothérapie ; l’avis du collège de médecins de l’OFII est très laconique et formel ; il a des attaches familiales en France ; ainsi son frère lui a rendu visite à trois reprises à la prison de Vivonne ;
- les observations de Mme C… juriste disposant d’un mandat de représentation du préfet de la Vienne qui reprend ses écritures en insistant sur les points suivants : le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation du requérant ; la situation médicale de M. B… n’était pas connue du préfet et l’OFII ne disposait pas de son dossier médical ; le requérant constitue bien une menace grave à l’ordre public en ce qu’il a été condamné à une peine de 15 mois de détention dont 9 mois avec sursis pour violence habituelles ; les faits de violence ont commencé dès son entrée en France et le requérant persiste à les nier ; cette absence de remise en question ne permet pas d’exclure un risque de réitération ; l’expertise médico-légale a fixé la date de la consolidation de l’état de l’épouse au 2 octobre soit six mois après les derniers faits commis ; M. B… peut bénéficier de soins en Algérie ; la psychothérapie qu’il suit n’est pas volontaire mais a été imposée dans le cadre du suivi pénitentiaire ; cette thérapie pourra se poursuivre en Algérie ; M. B… vit en France depuis 5 ans mais il n’y a développé aucune insertion sociale ou professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 4 décembre 1988, est entré en France le 14 avril 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 12 avril 2023 au 11 juillet 2023. Le 20 octobre 2023, M. B… a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 19 octobre 2024 puis il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans valable du 20 octobre 2024 au 19 octobre 2034. Par une décision du 17 octobre 2025, notifiée le 25 octobre 2025, le préfet de la Vienne, après avoir consulté la commission d’expulsion et le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a retiré le certificat de résidence de M. B… et a prononcé son expulsion du territoire français, eu égard au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Poitiers le 25 avril 2025, prononçant à son encontre une peine de quinze mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint commis entre le 13 avril 2023 et le 22 avril 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 17 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 dudit code énonce : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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