Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2414858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Guen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
et les observations de Me Le Guen pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 29 avril 1999, est entré en France le 27 novembre 2017 muni d’un visa valable jusqu’au 15 octobre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er décembre 2023. Le 18 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 21 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », un « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le diplôme d’ingénieur délivré par l’école nationale supérieure d’électricité et de mécanique, obtenu par l’intéressé le 14 décembre 2023, ne l’avait pas été dans l’année du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée le 18 avril 2024. Toutefois, ni les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de la décision attaquée n’exigent que le diplôme requis pour obtenir le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ait été obtenu dans l’année de la demande de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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