Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, n° 2520008
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que le moyen invoqué ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, car le requérant ne pouvait pas être regardé comme ayant exécuté la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la demande d'effacement

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, car le requérant n'a pas démontré qu'il avait exécuté la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2016/679

    La cour a considéré que ce moyen ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, car le requérant n'a pas prouvé qu'il avait respecté l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, car il n'a pas démontré que la décision était illégale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, car le requérant n'a pas prouvé l'erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520008
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2520008
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, n° 2520008