Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’effacement au fichier « système d’information Schengen » (SIS), née du silence gardé depuis le 6 juin 2025 par le ministère de l’intérieur sur sa demande ;
3°)
d’enjoindre au ministère de l’intérieur de procéder à l’examen de sa demande d’effacement de sa mention au fichier « SIS » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Seiller renonçant, en tant que de besoin, à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à la suite de ses démarches d’admission au séjour au Portugal, les autorités de ce pays ont refusé de lui délivrer un titre de séjour le 31 mars 2025 et ont pris à son encontre une obligation de quitter leur territoire le 24 juin 2025, au seul motif qu’il fait l’objet d’une mention au fichier « SIS » par les autorités françaises en tant que national d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, mention créée le 1er juillet 2024 et valide jusqu’au 1er juillet 2029, et qu’il a introduit un recours contre cette décision devant un tribunal administratif portugais, ce recours étant toujours pendant et devant être jugé d’ici un mois et demi à deux mois, et a pour cela fait valoir qu’il avait effectué une demande d’effacement de son signalement au « SIS » auprès des autorités françaises ; ainsi, la décision contestée porte atteinte à sa liberté de circulation et à ses droits au travail et au séjour au Portugal ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en violation de la loi de 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions du 3. de l’article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, en l’absence de décision intervenue plus d’un mois après la transmission au ministère de l’intérieur, le 3 juin 2025, de sa demande d’effacement de son signalement au « SIS » ;
elle méconnaît les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dès lors qu’il a de lui-même quitté le territoire français peu de temps après l’édiction, le 24 avril 2024, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre et s’est alors installé au Portugal, où il travaille et s’est inséré, et que, par conséquent, les données le concernant au « SIS », introduites uniquement sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018, ne sont plus nécessaires, d’autant que les autorités françaises ne lui reprochent aucun autre fait ou comportement pénalement répréhensible ;
elle est excessive au regard de la protection de l’intérêt public ;
elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520010, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
le règlement (UE) 2016/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé la demande de titre de séjour de M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 1er février 1988, et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite de l’édiction de cet arrêté, M. A… a fait l’objet d’un signalement dans le « système d’information Schengen » (SIS). Par un courrier du 3 juin 2025, le requérant a demandé au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression de ce signalement. Par un courrier du 14 août 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. A…, d’une part, qu’il fait l’objet d’un signalement dans le « SIS » sur décision de retour qui induit interpellation pour éloignement du territoire Schengen, valable du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029 et, d’autre part, que sa demande d’effacement de ce traitement était transmise, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, au préfet du Val-d’Oise, seule autorité administrative compétente pour apprécier les suites à donner à sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’effacement de son signalement dans le « SIS ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’effacement de son signalement dans le « SIS », l’intéressé ne pouvant notamment pas être regardé comme ayant exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions des articles R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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