Rejet 8 janvier 2025
Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2203911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 24 octobre 2023, Mme G O, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur D P E, et M. C M, représentés par Me Koné, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser la somme totale de 74 016,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 et avec capitalisation des intérêts, à Mme O en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement début novembre 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser à M. M et à Mme O, en qualité de représentante légale de son fils mineur, la somme de 2 000 euros chacun au même titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’indication chirurgicale n’était pas conforme aux données de la science à l’époque des faits, engageant la responsabilité du centre hospitalier d’Arras ;
— le centre hospitalier d’Arras a méconnu son obligation d’information ;
— les séquelles que Mme O conserve sont imputables aux soins ;
— les préjudices subis par Mme O s’élèvent à un montant global de 74 016,04 euros, se décomposant comme suit :
* 96 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 5 021,55 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 2 127,63 euros au titre des autres frais divers ;
* 12 160,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 21 343,80 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 886,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant d’un manquement à l’obligation d’information ;
— D P E et M. M ont subi un préjudice d’affection, justifiant qu’une somme de 2 000 euros chacun leur soit allouée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Chiffert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme O à la somme totale de 23 969,56 euros, sous déduction de la provision éventuellement obtenue en référé, au rejet des conclusions des victimes indirectes et à ce que la somme accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre ; s’agissant de l’indication opératoire, il souligne qu’il n’existait pas de recommandations claires par rapport à l’état clinique de la patiente au moment de l’intervention en litige ; s’agissant du défaut d’information allégué, il indique qu’une information avait été délivrée à Mme O concernant l’intervention et ses risques ;
— à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de Mme O doivent être limitées à la somme totale de 23 969,56 euros, dont :
* 86 euros au maximum au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 3 857,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 1 461,48 euros au titre des autres frais divers ;
* 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 2 664,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 200 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 700 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— la requérante n’a pas subi de perte de gains professionnels, les frais de déplacements invoqués ne sont pas établis et Mme O ne présente pas un handicap tel que justifiant un préjudice d’affection pour ses proches au regard notamment du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2007735 du 14 janvier 2021 ordonnant une expertise ;
— le rapport d’expertise établi par le professeur L K et déposé au greffe du tribunal le 13 janvier 2022 ;
— l’ordonnance de taxation n° 2007735 du 20 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aubertel, substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier d’Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O, née le 15 mai 1990, a été admise au centre hospitalier d’Arras du 5 au 7 novembre 2019, à la suite de douleurs chroniques au genou gauche, pour bénéficier d’une patellectomie, avec transposition et section de l’aileron rotulien le 5 novembre 2019 sous anesthésie générale. Le 17 décembre 2019, elle a consulté un médecin en raison de douleurs au genou gauche et il a été constaté une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec chaleur au regard de la cicatrice. En janvier 2020, le chirurgien orthopédiste qu’elle a consulté a diagnostiqué une algodystrophie, liée à une section du nerf sensitif responsable de la sensibilité au niveau du tibia et du dos du pied. Elle a alors été admise à l’institut B, du 27 au 31 janvier 2020, pour la prise en charge spécifiquement algologique des douleurs chroniques du genou gauche, du 3 au 7 février 2020 pour la prise en charge rééducative globale dans le cadre d’une algodystrophie du genou, puis du 24 au 26 mars 2020, pour un abcès inguinal gauche chronique dans les suites de la mise en place d’un cathéter péri-nerveux inguinal gauche. Elle a été hospitalisée du 6 au 8 octobre 2020 pour la reprise de sa cicatrice du genou gauche, puis a bénéficié le 13 janvier 2021 d’un lipomodelage de ce genou. Le 8 avril 2021, elle a été prise en charge en ambulatoire à la Fondation Hopale pour un peignage du tendon rotulien au niveau du genou gauche et résection d’une bosse en regard de l’insertion du tendon rotulien. Du 27 avril au 15 mai 2021, elle a été hospitalisée en centre de rééducation. Elle a ensuite bénéficié d’un suivi au centre de la douleur en raison des gonalgies chroniques qu’elle conserve à gauche.
2. Le 29 octobre 2020, elle a saisi la présente juridiction aux fins d’expertise, et le professeur K, chirurgien orthopédique, a été désigné par une ordonnance du 14 janvier 2021 pour la mener. L’expert a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2022. Par courrier recommandé du 18 février 2022, reçu le 23 février 2022, Mme O agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur D, et son compagnon M. M ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, du centre hospitalier d’Arras l’indemnisation de leurs préjudices. En l’absence de réponse à cette réclamation préalable, ils demandent par la présente requête au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Arras à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison de la prise en charge de Mme O dans cet établissement le 5 novembre 2019.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Arras :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Pr K, que si Mme O se plaignait, à la date des faits litigieux, d’une douleur persistante au genou gauche, à laquelle les traitements médicaux prescrits jusque-là n’avaient pas permis de remédier, les différentes imageries réalisées ne révélaient aucune particularité. Se fondant sur l’ouvrage d’imagerie musculosquelettique du professeur A F, publié avant les faits en litige, l’expert a souligné que la distance transversale entre la gorge trochléenne à sa partie supérieure et la tubérosité tibiale antérieure, évaluée à 12 mm à partir du scanner réalisé le 28 août 2019, n’excède pas la valeur normale, laquelle est comprise entre 10 et 15 mm. Il ajoute qu’une bascule rotulienne peut être considérée comme pathologique à partir de 20°. Or, en contraction, la bascule rotulienne du genou gauche de Mme O était de 13 ° et en décontraction de 7°. Ainsi, contrairement à ce que mentionne l’avis critique du Pr H, produit en défense, qui évoque à propos de ce scanner des mesures « un peu limite », sans préciser la littérature médicale sur laquelle il se fonde pour aboutir à cette conclusion, et en dépit de ce qu’a retenu le praticien du centre hospitalier d’Arras lors de la consultation du 11 septembre 2019, l’analyse du scanner du 28 août 2019 révélait des valeurs se situant à un niveau plutôt médian au sein des valeurs considérées comme normales à la date des faits litigieux. Il s’ensuit, sans qu’importe la circonstance que le Pr K ait cité le symposium de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT) effectivement postérieur de quelques jours à l’intervention en litige, dès lors qu’il s’est également fondé sur d’autres éléments de littérature médicale, parmi lesquels les travaux du docteur I J datant de 2015 dont l’expert a reproduit un schéma d’analyse s’agissant de l’opportunité d’une indication chirurgicale, que l’intervention chirurgicale du 5 novembre 2019 n’était pas conforme aux données acquises de la science à cette date. Le centre hospitalier d’Arras a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
7. En l’espèce, le centre hospitalier d’Arras justifie, par la production de l’avis critique du docteur H, soumis au contradictoire dans le cadre de la présente procédure, avis qui comporte en page 13 le formulaire de consentement renseigné par Mme O, qu’une information a été donnée à cette dernière sur les risques et complications de l’intervention du 5 novembre 2019. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance par le centre hospitalier d’Arras de son devoir d’information.
Sur l’indemnisation des préjudices :
8. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme O au 1er décembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de la victime directe :
9. En premier lieu, Mme O justifie, par la production de quatre factures de la Fondation Hopale et de l’Institut B, avoir exposé une somme de 80 euros au titre du matériel et du principe actif nécessaires pour les infiltrations dont elle a bénéficié, infiltrations qui ont été rendues nécessaires à la suite de la faute commise par le centre hospitalier d’Arras. Elle soutient que ces frais sont restés à sa charge, ce que ne conteste pas l’établissement hospitalier. Il s’ensuit que le centre hospitalier d’Arras sera condamné à rembourser à Mme O la somme de 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
10. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte des conclusions expertales que l’état de santé de Mme O a nécessité l’assistance d’une tierce personne, dans le cadre d’une aide non spécialisée, à raison de 1h30 par jour du 9 novembre 2019 au 30 décembre 2019, soit pendant une période de 52 jours. Son état de santé a ensuite nécessité l’aide d’une tierce personne non spécialisée à hauteur de cinq heures par semaine durant les périodes hors hospitalisation soit du 31 décembre 2019 au 26 janvier 2020, du 1er février au 2 février 2020, du 8 février 2020 au 23 mars 2020, du 27 mars 2020 au 11 mai 2020, soit pendant 306 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Il s’ensuit qu’une somme de 5 021,40 euros (412/365 x 15 x 1,50 x 52 + 412/365 x 15 x 5/7 x 306) sera mise à la charge du centre hospitalier d’Arras au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
12. S’agissant des autres frais divers, Mme O produit deux factures relatives à des frais de location d’un téléviseur pendant les hospitalisations à la Fondation Hopale intervenues en octobre 2020 et en janvier 2021, pour un montant total de 16 euros. Si la requérante soutient que ces frais sont restés à sa charge, il résulte du contrat souscrit par la requérante auprès de la société SwissLife qu’un remboursement de ces frais à hauteur de 5 euros par hospitalisation est prévu, de sorte que Mme O, qui n’établit pas que son assureur se serait opposé au remboursement contractuellement prévu, n’est fondée qu’à solliciter le remboursement de ces frais qu’à hauteur de la somme globale de 6 euros. La requérante est par ailleurs fondée à solliciter le remboursement de la somme de 13,98 euros correspondant aux frais de reprographie et d’envoi de son dossier médical par le centre hospitalier d’Arras, ainsi que les frais de médecin-conseil qu’elle justifie avoir exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 1 440 euros et les frais de recommandé liés au présent litige dont le montant de 7,50 euros n’est pas contesté par le centre hospitalier d’Arras.
13. Enfin, concernant les frais de déplacement, si Mme O sollicite le remboursement de six déplacements à la Fondation Hopale située rue du docteur B à Berck-sur-mer, soit à 107 kilomètres de son domicile, sans en préciser les dates, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du 14 juin 2022 communiquée par le centre hospitalier d’Arras, que l’assureur de la requérante, la société SwissLife Prévoyance et Santé, a pris en charge les frais de transports liés à ses soins sur la période du 5 novembre 2019 au 28 janvier 2021 pour un montant de 7 386,11 euros. Par suite, Mme O n’est fondée à solliciter que le remboursement des frais de déplacement exposés pour la prise en charge ambulatoire par la Fondation Hopale du 8 avril 2021, laquelle a été rendue nécessaire par la faute commise par le centre hospitalier d’Arras, soit une distance de 214 kilomètres aller-retour. En outre, Mme O justifie avoir exposé des frais de déplacement en lien avec la procédure d’expertise, lesquels ne relèvent pas de prestations susceptibles d’être prises en charge par la société SwissLife Prévoyance et Santé, d’une part, pour se rendre à une réunion le 8 juillet 2020 avec son médecin-conseil, à Roubaix, commune située à 45 kilomètres de son domicile selon le trajet le plus court, soit 90 kilomètres aller-retour, et d’autre part, à deux reprises pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire, au centre hospitalier universitaire régional de Lille, situé à 39,60 kilomètres de son domicile selon le trajet le plus court, soit une distance parcourue de 158,40 kilomètres à ce titre (4x39,60). Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux applicable pour l’année 2020, le montant des frais de déplacement exposés en 2020 dont Mme O est fondée à solliciter le remboursement s’élève à 49,32 euros (90 x 0,548). Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un tel véhicule applicable pour l’année 2021, le montant des frais de déplacement exposés en 2021 dont la requérante est fondée à solliciter le remboursement s’élève à 234,98 euros ((214 + 158,40) x 0,631). Ainsi, une somme totale de 284,30 euros sera mise à la charge du centre hospitalier d’Arras au titre des frais de déplacement exposés par Mme O.
14. En troisième lieu, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
15. S’il résulte des conclusions expertales que l’arrêt de travail de Mme O du 5 novembre 2019 au 31 août 2021 est imputable à la faute commise par le centre hospitalier d’Arras, la requérante établit, par la production de la copie de son bulletin de paie du mois d’août 2021, avoir en réalité repris le travail dès le 30 août 2021, de sorte que la période susceptible d’indemnisation court du 5 novembre 2019 au 29 août 2021 et comporte 664 jours.
16. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition 2019, que Mme O a perçu au cours de l’année 2018 un revenu net imposable s’élevant à 17 538 euros. Toutefois, la requérante justifie avoir débuté un nouvel emploi à compter du 6 mai 2019, en qualité de chauffeur ambulancière pour la société Central Ambulances. Il résulte de son bulletin de paie du mois de novembre 2019 faisant état d’un cumul net imposable d’un montant de 7 776,21 euros pour la période du 6 mai 2019 au 4 novembre 2019 inclus, comportant 183 jours, que son revenu journalier moyen s’élève à 42,49 euros net imposable (7 776,21 / 183), étant précisé qu’elle perçoit une rémunération horaire de 10,30 euros brut, soit davantage que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), lequel ne sera revalorisé à un taux horaire supérieur à 10,30 euros brut qu’à compter d’octobre 2021, soit postérieurement à la période en litige, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une réactualisation de son salaire dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ce qui précède que, sur la période du 5 novembre 2019 au 29 août 2021, Mme O aurait dû percevoir un salaire net imposable de 28 213,36 euros (42,49 x 664).
17. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2019, que l’intéressée n’a perçu aucun revenu salarial pour la période du 5 novembre au 31 décembre 2019, puis qu’elle a perçu au cours de l’année 2020, d’après son avis d’imposition 2021, un revenu salarial s’élevant à 7 127 euros. Il résulte de l’instruction que Mme O a perçu au cours de l’année 2021 un revenu imposable composé de salaires s’élevant à 15 721 euros. Déduction faite des salaires perçus pour un montant total imposable de 5 443,02 euros pour la période allant du 30 août 2021 au 31 décembre 2021, elle doit être regardée comme ayant un revenu salarial de 10 277,98 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 29 août 2021.
18. Il est constant que la requérante a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, pour un montant total de 19 279,76 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 8 novembre 2019 au 31 août 2021 selon le centre hospitalier d’Arras, ou de 19 179,76 euros selon Mme O. Il s’ensuit que, compte tenu de ces indemnités, la requérante n’a pas subi de perte nette de revenus. Par conséquent, elle n’est pas fondée à solliciter du centre hospitalier d’Arras une indemnité à ce titre.
19. En dernier lieu, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
20. Il résulte des conclusions expertales que les séquelles dont reste atteinte Mme O du fait de la faute commise par le centre hospitalier d’Arras entraîne pour elle une augmentation de la pénibilité au travail et la nécessité de bénéficier d’un poste de travail aménagé en travaillant uniquement comme auxiliaire ambulancière sur des véhicules sanitaires légers équipés d’une boîte automatique, ce qui limite nécessairement ses possibilités d’évolution professionnelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, en tenant compte de l’âge de la requérante au moment de la consolidation de son état de santé, soit 31 ans, en l’évaluant, à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
21. En premier lieu, il résulte tout d’abord du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que Mme O a subi un déficit fonctionnel total imputable à la faute du centre hospitalier d’Arras du 5 au 8 novembre 2019, du 27 au 31 janvier 2020, du 3 au 7 février 2020, du 24 au 26 mars 2020, du 12 au 15 mai 2020, du 18 au 20 novembre 2020, du 12 au 15 janvier 2021, le 1er avril 2021, le 8 avril 2021, du 27 avril au 15 mai 2021, le 21 juin 2021 et le 8 octobre 2021, soit pendant cinquante jours. Si le Pr K a retenu un déficit fonctionnel total également du 9 août 2021 au 23 septembre 2021, le centre hospitalier d’Arras soutient, sans être contesté, que Mme O n’a en réalité été hospitalisée que le 9 août 2021 et le 23 septembre 2021. Dès lors qu’aucune pièce médicale du dossier ne permet de retenir une hospitalisation entre ces deux dates, en se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il convient de retenir que la requérante a subi un déficit fonctionnel total pendant une durée de 53 jours, justifiant qu’une somme de 795 euros lui soit allouée à ce titre.
22. Il résulte ensuite des conclusions expertales que la requérante a subi un déficit fonctionnel de classe III du 9 novembre 2019 au 30 décembre 2019, de sorte qu’une somme de 390 euros lui sera accordée à ce titre. Elle a par ailleurs subi un déficit fonctionnel de classe II du 31 décembre 2019 au 26 janvier 2020, du 1er au 2 février 2020, du 8 février 2020 au 23 mars 2020, du 27 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 16 mai 2020 au 17 novembre 2020, soit pendant une période comportant 306 jours. En se basant sur le taux journalier précité, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel de classe II subi en lui allouant une somme de 1 147,50 euros. Enfin, il résulte des conclusions expertales que du 21 novembre 2020 au 30 novembre 2021, veille de consolidation, elle a subi, hors périodes de déficit fonctionnel total précitées, un déficit fonctionnel de 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi pendant une période de 346 jours en lui allouant une somme de 519 euros.
23. Il résulte de ce qui précède qu’au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme O, le centre hospitalier d’Arras sera condamné à lui verser la somme totale de 2 851,50 euros (519 + 1 147,50 + 390 + 795).
24. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme O a enduré des souffrances physiques et morales, consécutives à sa prise en charge inadaptée au centre hospitalier d’Arras, évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7, compte tenu, d’une part, des différentes interventions qu’elle a dû subir, notamment l’intervention initiale, l’arthroscopie et le peignage réalisé le 8 avril 2021, et d’autre part, du syndrome douloureux pris en charge en hôpital de jour. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en attribuant à la requérante une somme de 7 200 euros à ce titre.
25. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme O a subi un préjudice esthétique temporaire lié à l’utilisation, pendant une partie de la période avant consolidation, de cannes et au port d’une attelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 0 à 7, en accordant à la requérante une somme de 1 200 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
26. En premier lieu, à la suite de la consolidation de son état de santé, Mme O conserve un déficit fonctionnel qui a été évalué à 3 % du fait de douleurs au genou avec des mobilités cependant toujours possibles. Ces douleurs, manifestement beaucoup plus importantes que celles ressenties par la requérante avant l’opération litigieuse, puisque nécessitant un suivi au centre de la douleur, sont imputables à la faute du centre hospitalier d’Arras. Il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par Mme O, âgée de 31 ans à la date de consolidation, en lui allouant une somme de 3 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
27. En deuxième lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme O a dû arrêter l’équitation à la suite de la faute commise par le centre hospitalier d’Arras. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle pratiquait activement le trail et la course à pied jusqu’à l’été 2019. Selon l’expert, le déficit fonctionnel que conserve la requérante ne l’empêche pas de continuer ces activités, du fait d’une mobilité récupérée, mais entraîne une pénibilité accrue par rapport à l’état antérieur en raison de douleurs majorées par rapport à cet état. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par Mme O en lui accordant la somme de 700 euros proposée à titre subsidiaire par le centre hospitalier d’Arras.
28. En troisième lieu, l’altération physique que conserve Mme O est liée à la cicatrice de 13 cm causée par l’intervention du 5 novembre 2019 et a été évaluée par l’expert à 1 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer.
29. En dernier lieu, dès lors que le centre hospitalier d’Arras n’a pas manqué à son devoir d’information, Mme O ne peut pas prétendre à la réparation du préjudice d’impréparation qu’elle invoque.
30. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Arras sera condamné à payer la somme totale de 31 291,18 euros à Mme O (1 000 + 700 + 3 500 + 1 200 + 7 200 + 2 851,50 + 8 000 + 284,30 + 7,50 + 1 440 + 19,98 + 5 021,40 + 80).
En ce qui concerne le préjudice d’affection des victimes indirectes :
31. Il résulte de l’instruction que D N, fils de Mme O, alors âgé de 10 ans, a nécessairement subi un préjudice d’affection causé par l’inquiétude liée aux hospitalisations successives de sa mère et à l’indisponibilité de celle-ci pendant ces périodes. Dans les conditions de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 800 euros.
32. En revanche, M. M, qui n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec Mme O, ne justifie pas qu’il était en concubinage avec cette dernière pendant les hospitalisations de celle-ci, intervenues entre novembre 2019 et décembre 2021. Par suite, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
33. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
34. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de réception de leur demande par le centre hospitalier d’Arras. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
35. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du 20 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier d’Arras.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme O et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à verser à Mme O la somme de 31 291,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 au titre de ses préjudices personnels. Les intérêts échus à la date du 23 février 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à verser à Mme O, en qualité de représentante de son fils mineur D N, la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 au titre de ses préjudices personnels. Les intérêts échus à la date du 23 février 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais des expertises liquidés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Arras.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Arras versera à Mme O la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G O, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur D P E, à M. C M, au centre hospitalier d’Arras et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Copie en sera adressée au professeur L K, expert, et au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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