Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2421412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2024 et le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vasram demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai deux mois suivant la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Wasram, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 20 mai 1985, est entré en France le 23 juillet 2010, selon ses déclarations. Le 6 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français durant cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
3. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a relevé que la présence en France de M. B, connu défavorablement des services de police pour des faits d’usage de faux document administratif constatant d’un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 22 mai 2023 et des faits de conduite sans permis, commis le 22 mai 2022, le 30 octobre 2022, le 17 août 2023, le 19 octobre 2023 et le 5 novembre 2023, constitue une menace à l’ordre public justifiant le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Toutefois, eu égard à la nature des faits qui n’ont pas été réprimés et n’ont pas seulement fait l’objet de poursuites, au vu des pièces du dossier, la présence de l’intéressé ne peut être regardée, pour ces motifs comme de nature à justifier que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2024, portant refus du titre de séjour ne peut qu’être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour cinq ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, procéde au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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