Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2026, n° 2603325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Florent Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur de l’institut de formation Georges Daumézon de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers débouchant sur le diplôme d’Etat d’infirmier ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’institut de formation Georges Daumézon de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise de le réintégrer provisoirement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise le versement de la somme de 2 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la décision contestée le prive immédiatement de la possibilité de poursuivre sa scolarité et de valider les unités d’enseignement et le stage de la 2e année de formation ;
- elle compromet gravement son projet professionnel d’accès au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- si cette décision n’était pas suspendue, il se trouverait sans solution à court terme, en l’absence de possibilité de réinscription dans la même formation ou de passerelle vers une autre formation ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée, qui est une sanction, présente un défaut ou une insuffisance de motivation ;
- elle a été prononcée par un jury dont la composition était irrégulière ;
- elle a été prise sur une procédure irrégulière en l’absence d’information sur le droit de se taire ;
- elle a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- elle repose sur des faits dont la matérialité et la qualification sont inexactes ;
- elle est affectée d’erreur d’appréciation quant à la sanction prononcée, laquelle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, l’institut de formation Georges Daumézon, représenté par son directeur en exercice, représenté par Me Julien Robillard, conclut :
1° au rejet de la requête formée par M. B… ;
2° à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2026, M. B… conclut :
1° à l’irrecevabilité du mémoire en défense et des pièces produites pour l’institut de formation Georges Daumézon ;
2° au maintien de ses conclusions et moyens, à l’exception du moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury.
Par un mémoire en duplique, enregistré le 21 avril 2026, l’établissement public de santé mentale s’approprie les conclusions et moyens présentés par l’institut de formation Georges Daumézon.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2603386 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 avril 2026 à 14 h 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les observations de Me Saidon substituant Me Verdier, pour M. B…, absent de l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête et de son mémoire en réplique par les mêmes moyens,
- les observations de Me Robillard pour l’EPSM de l’agglomération lilloise, qui confirme ses écritures en défense.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 14 h 26.
M. B… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2026 à 18 h 00 après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas donné lieu à communication.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 22 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense :
1. Par son mémoire en duplique, enregistré le 21 avril 2026, l’établissement public de santé mentale dont relève l’institut de formation Georges Daumézon s’est approprié les conclusions et moyens présentés par l’institut de formation Georges Daumézon dans son mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026 et les a ainsi régularisés.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur de l’institut de formation Georges Daumézon relevant de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise a, sur avis unanime de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers débouchant sur le diplôme d’Etat d’infirmier.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’institut de formation Georges Daumézon relevant de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut de formation Georges Daumézon relevant de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’institut de formation Georges Daumézon relevant de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise.
Fait à Lille, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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