Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2200638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. C A, représenté par Me Preguimbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée par une erreur de droit dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne permet de refuser la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans pour un motif tiré de la menace à l’ordre public ;
— sa situation relève des stipulations de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien qui ont été violées ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont également été violées ;
— la décision en litige est entachée par une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Artus a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2003 en Algérie, est entré en France le 23 novembre 2010 muni d’un visa de court séjour. Il bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 23 juin 2016 au 22 juin 2021. Le 9 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans. Par une décision du 5 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). « . Aux termes du 4ème alinéa de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien susvisé : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans (). ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité, l’autorité préfectorale a considéré que la convocation de l’intéressé, le 1er décembre 2021, devant le délégué du procureur de la République pour usage illicite de stupéfiant et les faits de rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, faits commis le 22 juin 2021 pour lesquels le tribunal des enfants a été saisi, caractérisaient un comportement menaçant pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une composition pénale le 1er décembre 2021 pour l’usage de stupéfiant alors qu’aucune condamnation n’est intervenue, à la date de la décision attaquée, concernant les faits de rébellion et de violence précités. Par ailleurs, M. A qui est arrivé en France à l’âge de sept ans, vit depuis lors sans discontinuité sur le territoire national, où il a suivi l’ensemble de sa scolarité et où ses parents résident régulièrement alors qu’il n’a pas d’attaches en Algérie. Dès lors, M. A justifie d’une vie privée et familiale intense et ancienne sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour et alors même que le requérant a commis une infraction pénale et une autre qui est en cours d’instruction, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est par suite fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à Me Preguimbeau de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En revanche, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, au titre des dépens, la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie exposés au cours de la présente instance, doivent être rejetées dès lors que les droits de plaidoirie ne figurent pas parmi les dépens mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er:La décision du 5 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Preguimbeau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’elle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Preguimbeau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président-rapporteur,
Mme Siquier, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président,
D. ARTUS
Le premier assesseur,
H. SIQUIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. Bcg
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