Annulation 5 mai 2025
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français (OQTF) sans délai, a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
* ces arrêtés sont entachés d’incompétence ;
* la décision refusant son admission au séjour est entachée :
— de méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— d’erreur « manifeste » d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et aux conséquences sur sa situation ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant OQTF est entachée :
— d’illégalité du fait de celle du refus de titre de séjour ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision d’IRTF est entachée :
— d’illégalité du fait de celle de l’OQTF ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision d’assignation à résidence est entachée :
— d’illégalité du fait de celle de l’OQTF ;
— de défaut d’examen.
Vu les pièces, enregistrées le 23 avril 2025, produites par le préfet du Puy-de-Dôme.
Vu l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour conjoint de Français. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, avec obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, il l’a en outre assigné à résidence. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». L’article 6 de l’accord ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser toute délivrance du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Pour refuser la délivrance à M. B du certificat de résidence algérien de conjoint de Français, le préfet s’est fondé d’une part, sur la circonstance qu’il n’établissait pas être entré régulièrement en France, et d’autre part, sur le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de « violences sans incapacité » sur conjoint, « diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne », « abus de confiance », faits commis entre 2021 et 2023, ce qui l’a conduit à le considérer comme représentant une menace pour l’ordre public. D’une part, il ressort de la copie du passeport de l’intéressé que celui-ci est entré en Espagne le 20 mai 2019 sous couvert d’un visa espagnol expirant le 17 juin 2019. S’il soutient que l’enregistrement d’une demande d’asile en France, le 24 juillet 2019, atteste de sa déclaration d’entrée en France et donc de son entrée régulière sur ce territoire, il est néanmoins constant qu’à cette date, son visa européen n’était plus valable. Il n’est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il est entré régulièrement en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est seulement fondé sur l’inscription dans le « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) des faits délictueux reprochés au requérant, lequel fait valoir sans être contredit, qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite et résultent seulement d’accusations infondées de la part de sa précédente compagne. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le motif tiré de la menace à l’ordre public serait de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé.
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, si M. B est entré, il est vrai, irrégulièrement en France et s’y est maintenu dans cette situation depuis 2019, il est marié depuis le 13 janvier 2024 avec une ressortissante française. Leur communauté de vie est attestée depuis au moins un an. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a créé une activité d’auto-entrepreneur dans le bâtiment en août 2024, activité qu’il exerce légalement. Ainsi, le requérant justifie désormais avoir le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France, où il réside depuis près de six ans. Il est dès lors fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour comporte pour sa vie privée et familiale des effets disproportionnés au regard du but poursuivi par cette décision, tendant seulement à ce qu’il sollicite un visa de conjoint de français. La décision de refus d’admission au séjour doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, l’arrêté du 15 avril 2025 doit être annulé en toutes ses décisions, de même que, par suite, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour en vue de la délivrance d’un titre de séjour, de même qu’il devra procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () »
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Algérie et interdiction de retour à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 avril 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour, en vue de la délivrance d’un titre de séjour, et de procéder à l’effacement de l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501145
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