Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en adoptant une décision explicite dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu qu’il ne dispose plus du droit au travail, qu’il ne peut faire valoir de droits sociaux et ni prétendre aux prestations sociales ;
– la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les articles L. 432-13 à L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600716, enregistrée le 23 janvier 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Poret, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né en 1982, est entré pour la première fois en France en 2012 pour suivre un master en urbanisme puis, après un séjour d’un an en Allemagne, à compter de 2014 sous couvert d‘un visa scientifique chercheur. Depuis lors, il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « passeport talent » dont le dernier, valable du 24 février 2022 au 23 octobre 2022, portait la mention « étudiant ». Le 18 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu remettre plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière expirait le 22 janvier 2025. Le 10 janvier 2025, il a sollicité un changement de statut pour la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette dernière demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B…, qui a obtenu son doctorat en urbanisme à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, établit qu’il a perçu chaque année des revenus jusqu’en 2023, notamment en qualité de doctorant contractuel par l’Université Grenoble-Alpes puis comme chercheur associé dans cette université. Etant désormais privé du droit de travailler, il ne peut répondre à aucune opportunité professionnelle et ne peut davantage percevoir les prestations sociales alors que son épouse, de nationalité brésilienne et séjournant régulièrement en France, est enceinte depuis le mois de septembre 2025. Dans ces circonstances, au regard de la situation de précarité de l’intéressé et de ce qu’aucun élément du dossier n’explique la durée d’instruction de la demande, qui a été présentée il y a plus d’un an à la date de la présente ordonnance, la situation de l’intéressé présente un caractère d’urgence commandant qu’une décision soit prise à bref délai.
En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens invoqué est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
7.
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Poret en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Poret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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