Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2603339, Mme D… A…, représentée par Me Sofian-Feriani, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… A…, ressortissante sénégalaise née le 26 avril 1993, était titulaire d’un titre de séjour en sa qualité d’épouse de ressortissant français, en l’espèce M. C… B…, dont elle a souhaité obtenir le renouvellement par demande du 15 octobre 2025. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 février 2026. Par la requête susvisée, Mme A… demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
4. Au cas d’espèce, Mme A… n’apporte aucun élément démontrant que le réexamen de sa demande doive être prise dans les quarante-huit heures. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A… a également déposée le 2 mars 2026 une requête en référé suspension contre la décision de refis implicite de renouvellement de son titre de séjour, et que cette requête, enregistrée sous le n° 2603323, a été communiquée au préfet du Val-de-Marne et est instruite en vue d’un audiencement qui se teindra dans les quinze jours.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est ni démontrée, ni même avérée. Par suite, les conclusions de Mme A… déposées sur le fondement de cet article, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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