Rejet 2 juin 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2210000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 11 mars 2025, Mme E C épouse F, représentée par Me Meriau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’ancien article 62 et de l’article 316 du code civil et de l’instruction générale relative à l’état civil, elle ne peut être tenue responsable des fausses informations déclarées par son conjoint lors de la reconnaissance anticipée de leur premier enfant ; l’acte de reconnaissance du père de l’enfant ne peut être assimilée à une fausse déclaration de sa part ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors qu’elle ignorait la véritable identité de son compagnon et qu’elle n’en a tiré aucun avantage personnel ; l’acte de naissance de leur fille a été rectifié par décision judiciaire ; elle justifie d’une insertion professionnelle et sociale ;
— elle est fondée à se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse F, ressortissante haïtienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet Val-de-Marne qui a, par une décision du 10 novembre 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 9 juin 2022, au motif qu’elle a été l’auteur d’une fausse déclaration le 9 janvier 2009, lors de la reconnaissance anticipée de son premier enfant, en déclarant l’identité et la nationalité de son père. Par sa requête, Mme C épouse F demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A, directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, a accordé à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse F, le ministre de l’intérieur estime, d’une part, que l’intéressée a été l’auteure d’une fausse déclaration le 9 janvier 2009 lors de la reconnaissance anticipée de sa première fille, née le 9 janvier 2009, en déclarant que son père se nommait Madiba F né le 26 mai 1976 à Kourou (Guyane) et qu’elle ne pouvait ignorer qu’il se prévalait d’une fausse identité et de la nationalité française, d’autre part, que la demande de rectification tardive de l’acte de naissance de cette enfant engagée le 9 mai 2017 témoigne d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale.
5. D’une part, aux termes de l’article 316 du code civil dans sa version applicable à la date de la reconnaissance de la fille de Mme C épouse F : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. () ». Il résulte de ces dispositions que même si la reconnaissance anticipée de paternité et de maternité a été conjointe, comme c’est le cas en l’espèce, elle demeure personnelle et individuelle à chaque parent. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que seules les mentions relatives au nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance de son père, portées sur l’acte de naissance de l’enfant, enregistré à l’état civil de la commune d’Ivry-sur-Seine, sont erronées en raison de la modification volontaire des réelles identité et nationalité de son père déclarant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a estimé qu’elle était l’auteure d’une fausse déclaration le 9 février 2009 lors de la reconnaissance anticipée tant maternelle que paternelle de cet enfant à la mairie de Vitry-sur-Seine.
6. D’autre part, toutefois, alors que Mme C épouse F, titulaire d’une carte de résidente en France, explique qu’une fois avertie de cette fausse identité, elle a demandé à son compagnon, qui est en réalité M. G F, de nationalité malienne né le 20 mai 1976, de cesser d’utiliser sa fausse identité dès 2009 et de régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que des démarches aient été engagées en vue de la rectification de l’état civil de leur première fille avant leur saisine conjointe le 9 mai 2017 du tribunal de grande instance de Créteil, qui a ordonné cette rectification le 16 novembre 2017, portée sur les mentions marginales de l’acte de naissance le 1er mars 2018 par l’officier d’état civil compétent. Mme C épouse F n’apporte aucune explication convaincante au maintien de cet état civil erroné, portant tant sur l’identité du père de l’enfant que sur la nationalité française de cette dernière pendant huit ans, alors que les deux autres enfants du couple, nés respectivement en 2011 et 2016, ont été régulièrement déclarés à l’état civil par les deux parents. Par suite, en dépit de la réelle insertion professionnelle et sociale de la requérante, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation le second motif de la décision portant rejet de la demande de naturalisation de la requérante. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, eu égard au motif qui fonde la décision, des termes de la circulaire du 27 juillet 2010, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARDLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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