Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant ivoirien né le 6 décembre 2006, il est entré en France en 2023 ; par jugement du 7 septembre 2023, le juge des enfants de B a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire jusqu’à sa majorité ; le 6 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 juin 2025 ;
— l’urgence est caractérisée, d’une part, car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour or, il était détenteur d’un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 5 juin 2025, d’autre part, car ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que sa scolarité en CAP « Maintenance des véhicules » est conditionnée à la production d’un document de séjour en cours de validité de même que la poursuite de son contrat d’apprentissage qui lui permet d’avoir des ressources et que la mise à disposition de son logement ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* sa motivation est sommaire et donc insuffisante ; s’agissant du refus de séjour pris sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, l’administration s’est contentée d’indiquer que certaines appréciations scolaires démontreraient une absence de maîtrise de la langue française et d’indiquer que l’intéressé n’aurait pas de liens en France ; s’agissant du refus de séjour pris sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA elle vient résumer en quelques lignes sa situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande car s’agissant du refus de séjour pris sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA d’une part la condition tenant au caractère réel et sérieux de la formation suivie n’est pas abordée de manière effective puisque l’administration se fonde sur l’absence de bulletins de notes, d’autre part il est retenu à tort et sans mention d’aucun élément l’établissant qu’il ne maîtriserait pas la langue française enfin, l’avis de la structure d’accueil a été écarté sans aucune raison alors même qu’il est favorable quant à son insertion ;
* elle est entachée d’une erreur de fait car le motif avancé par la préfecture selon lequel il ne maîtriserait pas la langue française est erroné ;
* elle est entachée d’erreurs de droit car la préfecture n’a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 435-3 du CESEDA, a fait du critère tenant au caractère réel et sérieux de la formation suivie un critère prépondérant et a modifié le critère tenant au caractère réel et sérieux de la formation suivie par celui de la maîtrise de la langue française lequel renvoie à celui de l’insertion dans la société française ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du CESEDA car il est scolarisé en première année de CAP, justifie avoir conclu un contrat d’apprentissage le 23 juillet 2024 et de bulletins de salaire émis à ce titre, son maître d’apprentissage est particulièrement élogieux de même que le directeur du Campus des métiers de l’artisanat et il justifie donc du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation suivie depuis plus de 6 mois ; en outre, il est intégré dans la société française où il justifie avoir des liens ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA, car il justifie suivre de façon très assidu une scolarité en CAP depuis juillet 2024, perçoit des ressources grâce à son contrat d’apprentissage et, présent en France depuis 2023, il n’a pas de contact avec sa famille en Côte d’Ivoire ;
* pour les mêmes motifs elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision de refus de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502815 présentée par M. C.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. C, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence est caractérisée, que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen séreux, d’une erreur de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que la scolarité et le contrat d’apprentissage du requérant sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la demande de titre, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du CESEDA sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502815.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502815.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502815.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Étranger malade ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Asile ·
- Santé
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Vie privée
- Premiers secours ·
- Agrément ·
- Formation ·
- Illégalité ·
- Associations ·
- Sécurité civile ·
- Habilitation ·
- Carence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Reconnaissance ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Épouse ·
- Fausse déclaration ·
- Enfant ·
- Père ·
- Nationalité française ·
- Erreur
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Sursis ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Congé de maladie ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Chercheur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Agglomération ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Infirmier ·
- Suspension ·
- Public ·
- Diplôme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.